AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 2 janvier 2003, qui, dans l'information suivie contre Ahmed X... des chefs d'escroquerie en bande organisée, contrefaçon de cartes de paiement ou de retrait, usage de cartes de paiement ou de retrait contrefaites et participation à une association de malfaiteurs, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122, 123, 136, 145, 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles 122, 123 et 171 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt ne peuvent être annulés qu'en cas de méconnaissance d'une formalité substantielle ayant porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 14 décembre 2002, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire d'Ahmed X..., qui a reçu notification de cette décision en application de l'article 137-3 du Code de procédure pénale ; que, cette ordonnance et le mandat de dépôt dont elle était le support mentionnant par erreur l'état civil de Mohamed X..., frère du précédent et mis en examen dans la même information, le juge des libertés et de la détention a rendu, le 16 décembre 2002, une ordonnance rectificative ;
Attendu que, pour faire droit à l'argumentation d'Ahmed X..., selon lequel le titre de détention était irrégulier, et "infirmer" l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction énonce que le mandat de dépôt est dépourvu des éléments essentiels d'identification prévus par les dispositions de l'article 123 du Code de procédure pénale et que la procédure de rectification a été conduite dans des conditions ne répondant pas aux prescriptions de l'article 711 dudit Code ; que les juges en déduisent que, bien que la procédure de placement en détention provisoire ait été régulièrement suivie, "la mesure de détention est subie dans des conditions n' assurant pas la sécurité juridique de l'appelant" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'ordonnance entreprise, rendue après le débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale, s'appliquait à Ahmed X... et que la mention erronée procédait d'une simple erreur matérielle, au demeurant régulièrement réparée par le juge des libertés et de la détention, la procédure prévue par l'article 711 du Code de procédure pénale n'étant pas applicable à la rectification des ordonnances rendues par ce magistrat, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 2 janvier 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;