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03/06/2003 | FRANCE | N°03-81389

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2003, 03-81389


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mounir,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 27 février 2003, qui, dans l'infor

mation suivie contre lui des chefs de viol en réunion, extorsion de fonds, violences agg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mounir,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 27 février 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol en réunion, extorsion de fonds, violences aggravées, violation de domicile et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 144, 144-1 du Code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit Code, de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté du demandeur ;

"aux motifs qu'il est reproché à Mounir X... d'avoir, le 25 février 2001 vers 22 heures, pénétré par effraction en compagnie de Seyit Y... au domicile de Romuald Z... à Mâcon et d'avoir ensuite participé à/ou commis diverses infractions sur la personne de ce dernier et sur celle de son amie Gaëlle A... (17 ans) ; qu'il a été mis en examen des chefs de viol commis en réunion, extorsion de fonds, violence commise en réunion, violation de domicile, infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il conteste les faits ; qu'il a dans un premier temps affirmé avoir eu une relation sexuelle avec Gaëlle A... le 23 février 2001 et s'être, dans la soirée du 25 février 2001, simplement rendu au domicile de Romuald Z... avec Seyit Y... pour y chercher une mobylette par lui achetée quelques jours plus tôt ; qu'il a ensuite modifié cette déclaration soutenant s'être rendu chez Romuald Z... le 24 février 2001 vers 23 heures et non le 25 février, et affirmant s'être trouvé ce jour là au bar de la Chanaye arrivant dans cet établissement vers 22 heures, 22 heures 30 ; que sa présence au domicile de Romuald Z... le soir du 25 février 2001 est toutefois confirmée par Seyit Y... ; qu'il a, le 25 septembre 2002, fait de nouvelles déclarations ; que les vérifications d'ores et déjà réalisées à partir de ces dernières (qui ont exigé l'identification précise de plusieurs personnes à entendre) ne permettent pas d'exclure sa présence au domicile du couple

Z.../A... aux jour et heure indiqués par ceux-ci ; qu'eu égard à la date à laquelle le mis en examen a fait de nouvelles déclarations et à la nécessité dans laquelle se sont trouvés les enquêteurs d'identifier plusieurs personnes, la détention provisoire de Mounir X... n'excède pas une durée raisonnable au regard des critères posés à l'article 144-1 du Code de procédure pénale ;

que quatre condamnations prononcées entre le 22 août 1997 et le 8 avril 1999, figurent au casier judiciaire de Mounir X... (la dernière d'entre elles, qui était de trois années d'emprisonnement, sanctionnant des faits de séquestration arbitraire, vol et tentative de vol aggravé, violence et recel) ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut, en l'état du dossier, (deux auditions restant en l'état, à réaliser), être fixé à juin 2003 ;

"alors que, lorsqu'une première décision, rejetant une demande de mise en liberté, fixe, conformément à l'article 145-3 du Code de procédure pénale, un délai prévisible d'achèvement de la procédure, le juge, saisi d'une nouvelle demande de mise en liberté postérieurement à ce délai, ne peut la rejeter et fixer un nouveau délai prévisible d'achèvement de la procédure, sans préciser les circonstances nouvelles ayant empêché le respect du premier délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'état des conclusions du demandeur ayant fait valoir que, par un premier arrêt du 20 décembre 2002, la chambre de l'instruction avait rejeté sa précédente demande de mise en liberté en précisant "qu'en l'état du dossier le délai prévisible de fin d'instruction pouvait être fixé à fin 2002", la chambre de l'instruction, saisie d'une nouvelle demande de mise en liberté en février 2003 ne pouvait, pour rejeter celle-ci et retenir "que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut

en l'état du dossier être fixé à juin 2003", se fonder sur la circonstance qu'eu égard aux déclarations effectuées le 25 septembre 2002 par le demandeur, soit antérieurement à l'arrêt du 20 décembre 2002, deux auditions restaient à réaliser, sans nullement préciser aucune circonstance nouvelle postérieure à son précédent arrêt justifiant que le premier délai prévu pour l'achèvement de l'instruction n'ait pas été respecté" ;

Attendu que les dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, selon lesquelles, dans les cas prévus par ce texte, les décisions ordonnant la prolongation de la détention provisoire ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, n'imposent pas au juge des libertés et de la détention ou à la chambre de l'instruction de préciser, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le délai d'achèvement qu'ils avaient prévu dans une précédente décision n'a pu être tenu ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté du demandeur ;

"aux motifs qu'il est reproché à Mounir X... d'avoir, le 25 février 2001 vers 22 heures, pénétré par effraction en compagnie de Seyit Y... au domicile de Romuald Z... à Mâcon et d'avoir ensuite participé à/ou commis diverses infractions sur la personne de ce dernier et sur celle de son amie, Gaëlle A... (17 ans) ; qu'il a été mis en examen des chefs de viol commis en réunion, extorsion de fonds, violence commise en réunion, violation de domicile, infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il conteste les faits ; qu'il a dans un premier temps affirmé avoir eu une relation sexuelle consentie avec Gaëlle A... le 23 février 2001 et s'être, dans la soirée du 25 février 2001, simplement rendu au domicile de Romuald Z... avec Seyit Y... pour y chercher une mobylette par lui achetée quelques jours plus tôt ; qu'il a ensuite modifié cette déclaration soutenant s'être rendu chez Romuald Z... le 24 février 2001 vers 23 heures et non le 25 février, et affirmant s'être trouvé ce jour là au bar de la Chanaye arrivant dans cet établissement vers 22 heures, 22 heures 30 ; que sa présence au domicile de Romuald Z... le soir du 25 février 2001 est toutefois confirmée par Seyit Y... ; qu'il a, le 25 septembre 2002, fait de nouvelles déclarations ; que les vérifications d'ores et déjà réalisées à partir de ces dernières (qui ont exigé l'identification précise de plusieurs personnes à entendre) ne permettent pas d'exclure sa présence au domicile du couple

Z.../A... aux jour et heure indiqués par ceux-ci ; qu'eu égard à la date à laquelle le mis en examen a fait de nouvelles déclarations et à la nécessité dans laquelle se sont trouvés les enquêteurs d'identifier plusieurs personnes, la détention provisoire de Mounir X... n'excède pas une durée raisonnable au regard des critères posés à l'article 144-1 du Code de procédure pénale ;

que quatre condamnations entre le 22 août 1997 et le 8 avril 1999, figurent au casier judiciaire de Mounir X... (la dernière d'entre elles, qui était de trois années d'emprisonnement, sanctionnant des faits de séquestration arbitraire, vol et tentative de vol aggravé, violence, et recel) ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut, en l'état du dossier, (deux auditions restant en l'état, à réaliser), être fixé à juin 2003 ;

"alors, d'une part, que toute personne arrêtée ou détenue, a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ; que le demandeur, après avoir rappelé qu'il se trouvait détenu dans le cadre d'une mesure de détention provisoire depuis près de deux ans et que cette détention ne pouvait être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire à la bonne marche de l'instruction, faisait valoir les circonstances propres à l'espèce d'où il ressortait que sa détention provisoire avait excédé un délai raisonnable, dès lors, notamment, que les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité qui devaient être mises en oeuvre depuis sa demande d'audition n'avaient toujours pas abouti depuis près de 11 mois alors même qu'elles ne présentaient pas une complexité particulière puisque les personnes citées avaient pu être identifiées et/ou localisées ; que, dans ces conditions, le demandeur avait expressément fait valoir qu'au regard de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa détention provisoire avait excédé le délai raisonnable prévu par ce texte dans la mesure notamment "où les indications de fin de délai d'instruction n'avaient pas été respectées sans qu'aucune raison valable ne soit avancée" ; qu'en affirmant que la détention provisoire du demandeur n'avait pas

excédé une durée raisonnable "au regard des critères posés par l'article 144-1 du Code de procédure pénale", sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si au regard des dispositions de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la détention provisoire du demandeur n'avait pas excédé le délai raisonnable prévu par ce texte, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que c'est nécessairement au regard de l'ensemble de la procédure d'instruction, des circonstances propres à l'espèce et au jour où elle statue que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté, doit apprécier si la détention provisoire a excédé une durée raisonnable au sens de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

qu'en se fondant sur les "nouvelles déclarations" effectuées par le demandeur le 25 septembre 2002, soit 5 mois avant sa décision, pour en déduire que sa détention provisoire n'aurait pas excédé une durée raisonnable, la chambre de l'instruction qui n'a nullement apprécié, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la détention provisoire du demandeur n'avait pas excédé une durée raisonnable au sens du texte susvisé, dans la mesure où elle perdurait au-delà de l'expiration du délai prévisible d'achèvement de l'instruction fixé à fin 2002, ce délai n'ayant pas été respecté "sans qu'aucune raison valable ne soit avancée", n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé" ;

Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs, reproduits au moyen, pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu, tant par l'article 144-1 du Code de procédure pénale que par l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Indications particulières - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Modification du délai prévu dans une précédente décision - Motivation spéciale (non).

Les dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, selon lesquelles, dans les cas prévus par ce texte, les décisions ordonnant la prolongation de la détention provisoire ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure n'imposent pas au juge des libertés et de la détention ou à la chambre de l'instruction de préciser, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le délai d'achèvement qu'ils avaient prévu dans une précédente décision n'a pu être tenu.


Références :

Code de procédure pénale 145-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre de l'instruction), 27 février 2003


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 jui. 2003, pourvoi n°03-81389, Bull. crim. criminel 2003 N° 111 p. 432
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 111 p. 432
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Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: M. Desportes
Avocat(s) : la SCP Bouzidi.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/06/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-81389
Numéro NOR : JURITEXT000007069079 ?
Numéro d'affaire : 03-81389
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-06-03;03.81389 ?
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