AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 682 du Code civil, ensemble les articles L. 161-1 à L. 161-3 du Code rural et l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant au rétablissement du passage sur un chemin rural traversant la propriété de l'Association syndicale du lotissement Les domaines, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2001) retient que s'il avait existé un chemin rural, lequel aurait de surcroît constitué une liaison plus courte entre la voie publique et la propriété de M. X..., ce dernier n'aurait pas été antérieurement contraint de recourir à justice afin d'obtenir en vertu d'une décision aujourd'hui passée en force de chose jugée, un droit de passage pour cause d'enclave, sur un fonds donnant accès au CD 217 ;
Qu'en déduisant l'absence de caractère rural du chemin de la seule reconnaissance de l'état d'enclave du fonds de M. X..., sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le chemin était affecté à l'usage du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'Association syndicale du lotissement Les Domaines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association syndicale du lotissement Les Domaines à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale du lotissement Les Domaines ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.