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28/05/2003 | FRANCE | N°01-14172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2003, 01-14172


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 février 2000), qu'en prononçant le divorce entre les époux X..., une cour d'appel a fixé le montant de la pension alimentaire due pour les enfants ; que M. Y... n'ayant jamais versé cette pension Mme Z... a saisi un tribunal de grande instance pour fixer le montant de sa créance ; que le Tribunal a déclaré la demande de Mme Z... irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

Attendu que M. Y... f

ait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 février 2000), qu'en prononçant le divorce entre les époux X..., une cour d'appel a fixé le montant de la pension alimentaire due pour les enfants ; que M. Y... n'ayant jamais versé cette pension Mme Z... a saisi un tribunal de grande instance pour fixer le montant de sa créance ; que le Tribunal a déclaré la demande de Mme Z... irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que si le juge peut se contenter de viser les conclusions des parties pour exposer leurs prétentions, il doit le faire avec l'indication de leur date ; pour avoir omis cette formalité substantielle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge de l'exécution est seul compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires ; qu'il en est ainsi en présence de difficultés relatives au paiement d'une pension alimentaire fixée par une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

que pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel de Lyon a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que les dispositions des aticles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile, qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indique leur date, ne trouve pas à s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, il n'y a qu'un seul dépôt de conclusions par chacune des parties ;

Et attendu que M. Y... n'est pas recevable à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation l'incompétence de la juridiction qui a statué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14172
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Visa des conclusions - Date - Défaut - Absence d'influence .

JUGEMENTS ET ARRETS - Appelant - Conclusions d'appel - Visa des conclusions dans l'arrêt - Date - Défaut - Portée

Les dispositions des articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile, qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indique leur date, ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'il n'y a qu'un seul dépôt de conclusions par chacune des parties.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455, al. 1er, et 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2003, pourvoi n°01-14172, Bull. civ. 2003 II N° 165 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 165 p. 140

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Dintilhac.
Avocat(s) : M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14172
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