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28/05/2003 | FRANCE | N°01-12177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2003, 01-12177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 avril 2001), que la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne (la Caisse) ayant engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., celui-ci a demandé au juge de la saisie de surseoir à la vente, d'annuler les poursuites pour défaut de capacité de la Caisse

et d'en ordonner la discontinuation en application de l'article 17 du décret n°...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 avril 2001), que la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne (la Caisse) ayant engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., celui-ci a demandé au juge de la saisie de surseoir à la vente, d'annuler les poursuites pour défaut de capacité de la Caisse et d'en ordonner la discontinuation en application de l'article 17 du décret n° 79-707 du 8 août 1979, la valeur de ses biens mobiliers étant suffisante pour répondre des causes des poursuites ; qu'un jugement du 5 février 1999, non signifié, a sursis à l'adjudication mais a rejeté les autres demandes de M. X... ; qu'un premier arrêt du 28 mars 2000 a statué sur l'appel de ce jugement qu'avait interjeté la Caisse du seul chef du report de la vente, en intimant M. X... ; que celui-ci a, postérieurement à cet arrêt, interjeté appel du même jugement du chef des dispositions lui faisant grief ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que sur l'appel principal du jugement du 5 février 1999 qu'avait interjeté la caisse du chef de la disposition afférente au report de la vente, l'appelante avait intimé M. X... qui s'était abstenu de former un appel incident ; que la cour d'appel a statué sur cet appel par arrêt du 28 mars 2000 ;

Et attendu que du fait de son abstention, alors qu'il avait comparu devant la cour d'appel et que cette voie de recours lui était ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du nouveau Code de procédure civile, M. X... n'était pas recevable à relever appel principal du jugement précédemment attaqué ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-12177
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appel incident - Appel principal limité à l'un des chefs du jugement - Appel incident sur les autres chefs - Défaut - Portée .

APPEL CIVIL - Appel incident - Appel principal limité à l'un des chefs du jugement - Appel incident sur les autres chefs - Nécessité

Une partie qui, intimée devant la cour d'appel sur l'appel formé par une autre partie du chef de certaines dispositions d'un jugement, a comparu et s'est abstenue de former un appel incident, n'est pas recevable à relever ensuite appel principal du même jugement.


Références :

nouveau Code de procédure civile 550

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2003, pourvoi n°01-12177, Bull. civ. 2003 II N° 160 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 160 p. 136

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Séné.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12177
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