AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du décret n° 66-654 du 30 août 1966, ensemble l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, dans toute instance engagée par un agent d'une Caisse de mutualité sociale agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; que, selon le second, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 2 décembre 1996, en qualité de sténo-dactylographe par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault, selon un contrat à durée indéterminée prévoyant, conformément à la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole, une période de stage probatoire d'une durée de six mois ; que le 30 mai 1997, l'employeur a mis fin au stage probatoire avec effet au 30 juin suivant ; qu'estimant cette rupture abusive, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, qui a convoqué les parties devant le bureau de conciliation ;
qu'au cours de l'audience de conciliation, elle a sollicité la mise en cause de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ; que le bureau de conciliation a constaté l'absence de conciliation et le greffe du conseil de prud'hommes a alors convoqué devant le bureau de jugement l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ; que l'employeur a soulevé la nullité de la procédure ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure, l'arrêt attaqué énonce que la mise en cause de l'autorité de tutelle avait fait l'objet d'une régularisation devant le bureau de jugement et qu'à supposer que l'absence de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ait pu causer un grief, un tel grief ne saurait avoir subsisté, dès lors que le bureau de jugement pouvait procéder à une nouvelle tentative de conciliation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation constitue une irrégularité de fond, et que l'absence de cette autorité lors du préliminaire de conciliation ne peut être couverte par la convocation devant le bureau de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.