La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2003 | FRANCE | N°01-03781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 2003, 01-03781


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la banque San Paolo a consenti le 17 juin 1994 à Mme X..., avocate, sur le compte de dépôt qu'elle ouvrait le même jour dans ses livres, une autorisation de découvert, et obtenu en garantie le cautionnement du père de celle-ci ; que la banque les a assignés tous deux devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement du découvert non autorisé d

u compte ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 janvier 2001), statuant su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la banque San Paolo a consenti le 17 juin 1994 à Mme X..., avocate, sur le compte de dépôt qu'elle ouvrait le même jour dans ses livres, une autorisation de découvert, et obtenu en garantie le cautionnement du père de celle-ci ; que la banque les a assignés tous deux devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement du découvert non autorisé du compte ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 janvier 2001), statuant sur contredit, a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs au profit du tribunal d'instance ;

Attendu que la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse ; que dès lors qu'ils ont, par motifs propres et adoptés, constaté qu'aucun document contractuel ne mentionnait que le compte de dépôt ouvert au nom de Mme X... était destiné aux besoins de son activité professionnelle, les juges d'appel ont, sans avoir à opérer de plus amples recherches, légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la banque Sanpaolo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque Sanpaolo à payer la somme de 2 000 euros aux consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03781
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Exclusion - Activité professionnelle - Financement - Stipulation expresse - Nécessité .

La destination professionnelle d'un crédit ne pouvant résulter que d'une stipulation expresse, justifient légalement leur décision, sans avoir à opérer de plus amples recherches, les juges du fond qui pour faire droit à l'exception d'incompétence soulevée au profit d'un tribunal d'instance, constatent qu'aucun document contractuel ne mentionnait que le compte de dépôt sur lequel avait été consenti une autorisation de découvert, était destiné aux besoins de l'activité professionnelle de son titulaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 2003, pourvoi n°01-03781, Bull. civ. 2003 I N° 130 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 130 p. 101

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Rapporteur ?: M. Besson.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03781
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award