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21/05/2003 | FRANCE | N°02-11221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mai 2003, 02-11221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Auray, 12 octobre 2001) rendu en dernier ressort que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble en copropriété a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété ; que M. X... a reconventionnellement demandé la nullité de la désignation du Cabinet Holas comme syndic par l'assemblée générale du 16 mai 2000 ;
>Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande alors, selon le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Auray, 12 octobre 2001) rendu en dernier ressort que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble en copropriété a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété ; que M. X... a reconventionnellement demandé la nullité de la désignation du Cabinet Holas comme syndic par l'assemblée générale du 16 mai 2000 ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 2000, le syndic est chargé de soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première nomination, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel seront versées toutes les sommes perçues par le syndic et, à défaut, son mandat est nul, de plein droit ; qu'en énonçant que le mandat du syndic n'était pas nul, le syndic ayant convoqué une assemblée générale dont l'ordre du jour comportait la question de l'ouverture d'un compte séparé deux mois et demi après son élection, le Tribunal a violé la disposition susvisée ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'assemblée générale du 16 mai 2000, convoquée par un administrateur provisoire avec pour ordre du jour l'élection du syndic, avait désigné parmi d'autres candidats, le Cabinet Holas et que rien n'indiquait que le représentant de ce cabinet y était présent, et, d'autre part, que le nouveau syndic avait convoqué le 5 août 2000 une assemblée générale à l'ordre du jour de laquelle figurait la décision à prendre sur l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé, le tribunal a pu retenir que s'agissant de la première assemblée générale convoquée par le syndic depuis son élection intervenue deux mois et demi auparavant, les prescriptions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu'elles imposaient une convocation immédiate de l'assemblée générale par ce syndic après sa nomination avaient été respectées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une certaine somme réclamée par le syndicat, le jugement retient que l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas aux frais de convocation aux assemblées générales et d'envoi des comptes-rendus qui sont nécessairement identiques pour chaque copropriétaire, quelle que soit la taille de son lot ; qu'en faisant peser sur chaque copropriétaire les frais dont s'agit afférent à sa personne, le syndic a justement appliqué le texte susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dépenses de fonctionnement du syndicat qui incluent les frais des convocations et le coût des notifications des décisions prises font partie des charges relatives à l'administration des parties communes et que le syndic ne peut procéder à une répartition différente de celle prévue par la loi et par le règlement de copropriété, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence "Le Village de Legenese" la somme de 548,42 euros avec intérêt au taux légal du 5 octobre 2001, le jugement rendu le 12 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Auray ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vannes ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Village de Legenese aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Village de Legenese ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-11221
Date de la décision : 21/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Conservation, entretien et administration - Frais de convocation aux assemblées générales et de notification des décisions.

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Conservation, entretien et administration - Répartition proportionnelle aux valeurs des parties privatives

Viole l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 le tribunal qui retient que le syndic peut imputer à chaque copropriétaire les frais de convocation aux assemblées générales et de notification des décisions prises alors que ces frais sont des charges relatives à l'administration des parties communes que le syndic ne peut répartir que proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots de tous les copropriétaires en application de l'article susvisé et du règlement de copropriété.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 10, al. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Auray, 12 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mai. 2003, pourvoi n°02-11221, Bull. civ. 2003 III N° 107 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 107 p. 97

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Chemin.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11221
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