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20/05/2003 | FRANCE | N°03-81253

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2003, 03-81253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X.

.. dit Y... Serge,

- LA SOCIETE TOTAL FINA ELF,

contre l'arrêt de la chambre de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... dit Y... Serge,

- LA SOCIETE TOTAL FINA ELF,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté leur requête tendant à voir constater l'extinction de l'action publique et à voir déclarer irrecevables les constitutions de partie civile d'André-Jean Z... et François A... ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 mars 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 25 novembre 1994, la société Total Fina Elf, représentée par son président, Serge Y..., a porté plainte avec constitution de partie civile contre André-Jean Z... et François A... pour escroquerie et corruption active de salarié ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 21 janvier 1997 ; que, par arrêt de la chambre d'accusation du 28 mai 1997, devenu définitif faute de pourvoi, l'appel de cette ordonnance, par la partie civile, a été déclaré irrecevable ;

Attendu que François A... a engagé une action en responsabilité civile contre la société Total Fina Elf pour dénigrement fautif ; qu'il en a été débouté par jugement du 22 février 2000 ;

Attendu qu'après une première poursuite sur citation directe devant le tribunal correctionnel ayant abouti, le 9 novembre 1998, à un jugement d'irrecevabilité faute de versement de la consignation fixée, André-Jean Z... et François A... ont, les 2 décembre 1998 et 14 avril 1999, porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction contre Serge Y... et la société Total Fina Elf pour dénonciation calomnieuse ;

Attendu que la société Total Fina Elf et Serge Y..., mis en examen, ont saisi le juge d'instruction d'une demande tendant à voir constater la prescription de l'action publique et, à défaut, à voir déclarer irrecevable la constitution de partie civile d'André-Jean Z... et François A... ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Serge Y..., pris de la violation des articles 226-10 et 226-11 du Code pénal et des articles 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de refus de déclarer les constitutions de parties civiles irrecevables et de constater la prescription acquise ;

"aux motifs que l'article 226-10 du Code pénal dispose que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, tout en précisant qu'en tout état de cause, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées contre celui-ci, tandis qu'aux termes de l'article 226-11 du même Code, lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé ; qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que la prescription de l'action publique du chef de dénonciation calomnieuse est suspendue tant que les poursuites pénales exercées du chef du délit dénoncé sont en cours ; qu'en effet, dès lors que le caractère calomnieux ou non calomnieux de la dénonciation dépend pour partie du résultat de la poursuite, et que l'article 226-11 du Code pénal instaure une suspension de l'action publique lorsque le fait dénoncé a donné lieu à poursuites pénales, il ne peut être imposé à une partie qui s'estime victime d'une dénonciation calomnieuse de porter plainte du chef de dénonciation calomnieuse, sans attendre la décision ayant statué définitivement sur cette dénonciation ; qu'en l'espèce, les poursuites pénales exercées du chef d'escroquerie et de corruption active étant demeurées pendantes jusqu'à l'arrêt du 28 mai 1997 ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu, la prescription s'est trouvée suspendue jusqu'à cette date ; qu'en conséquence, les faits n'étaient pas prescrits lorsque, le 2 décembre 1998, André-Jean Z... a déposé

plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse ;

qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à constater la prescription ;

"alors que le délai de prescription de l'action publique est suspendu lorsqu'un obstacle de droit ou de fait met la partie civile poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; qu'aucun obstacle de droit ou de fait n'interdit à la victime d'une dénonciation calomnieuse de porter plainte dans les trois ans qui suivent l'infraction ; que l'article 226-11 du Code pénal ne suspend pas l'action publique ; que s'il interdit à la juridiction de statuer au fond sur la dénonciation calomnieuse tant qu'une décision définitive n'a pas mis fin à la procédure concernant le fait dénoncé, il n'interdit pas, en revanche, au juge d'instruction d'instruire la plainte ; que les faits prétendument constitutifs d'une dénonciation calomnieuse datent, en l'espèce, du 25 novembre 1994 ; qu'André-Jean Z... et François A... ne se sont constitués parties civiles du chef de cette prétendue infraction que les 9 décembre 1998 et 14 avril 1999 ; qu'en refusant de constater la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction a violé les textes sus-visés" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Total Fina Elf, pris de la violation des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale, 226-10 et 226-11 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé de déclarer irrecevables les constitutions de partie civile d'André-Jean Z... et François A... et refusé de constater la prescription du délit de dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs que la prescription de l'action publique du chef de dénonciation calomnieuse est suspendue tant que les poursuites pénales exercées du chef du délit dénoncé sont en cours ; qu'en effet, dès lors que le caractère calomnieux dépend pour partie du résultat de la poursuite, et que l'article 226-11 du Code pénal instaure une suspension de l'action publique lorsque le fait dénoncé a donné lieu à poursuites pénales, il ne peut être imposé à une partie qui s'estime victime d'une dénonciation calomnieuse de porter plainte du chef de dénonciation calomnieuse, sans attendre la décision ayant statué définitivement sur cette dénonciation ; qu'en l'espèce, les poursuites pénales exercées du chef d'escroquerie et de corruption active étant demeurées pendantes jusqu'à l'arrêt du 28 mai 1997 ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu, la prescription s'est trouvée suspendue jusqu'à cette date ; qu'en conséquence, les faits n'étaient pas prescrits lorsque, le 2 décembre 1998, André-Jean Z... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse ;

"alors, d'une part, que le point de départ de la prescription du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente ; qu'en l'espèce, la prescription de l'action publique avait donc commencé à courir le 25 novembre 1994, date à laquelle la société Total a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de corruption et escroquerie visant, notamment, André-Jean Z... et François A..., qu'elle était acquise au bout de trois ans après la réception de ladite dénonciation, soit le 25 novembre 1997 : qu'ainsi, au jour de la plainte en dénonciation calomnieuse déposée le 2 décembre 1998 par André-Jean-Z..., l'action du chef du délit de dénonciation calomnieuse se trouvait éteinte par l'effet de la prescription ;

"alors, d'autre part, que l'article 226-10 du Code pénal ne prévoit plus que le point de départ de la prescription puisse être retardé jusqu'à la date à laquelle il a été statué sur la dénonciation par l'autorité saisie et susceptible d'y donner suite ; qu'il incombait donc aux parties civiles de saisir la justice dans un délai de trois ans à compter du jour de la dénonciation, point de départ de la prescription, sans attendre le résultat des poursuites pénales engagées sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Total, qui ne suspendaient pas l'action publique du chef de dénonciation calomnieuse ;

"alors, enfin, que, si l'article 226-11 du Code pénal prévoit que, lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant fin à la procédure concernant le fait dénoncé, ce texte ne crée pas une suspension de la prescription de l'action publique, et par conséquent des poursuites, mais édicte une règle de sursis à statuer concernant l'office du juge saisi de poursuites en dénonciation calomnieuse ;

qu'ainsi, en l'absence de toute mise en mouvement de l'action publique dans les trois ans de la dénonciation, les poursuites ne pouvaient plus être engagées ultérieurement, à l'issue de la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant les faits dénoncés, puisque le cours de la prescription n'avait pas été interrompu dans le délai légal ; qu'ainsi, c'est en violation des textes susvisés que l'arrêt a considéré qu'il y avait eu suspension des poursuites et qu'il n'y avait donc pas lieu de constater la prescription" ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour la société Total Fina Elf, pris de la violation des articles 626-10, 626-11 du Code pénal, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a refusé de déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles et de constater la prescription ;

"alors que le délai de prescription de l'action publique n'est suspendu que lorsqu'un obstacle de droit ou de fait met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; qu'aucun obstacle de droit ou de fait n'interdit à la victime des dénonciations calomnieuses de porter plainte dans les trois ans qui suivent l'infraction ; que, dès lors, André-Jean Z... et François A... ne s'étant constitués parties civiles du chef de dénonciation calomnieuse que plus de trois ans après la dénonciation qu'ils allèguent, l'action publique était prescrite" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant non prescrite l'action publique du chef de dénonciation calomnieuse mise en mouvement par les plaintes avec constitution de partie civile d'André-Jean Z... et de François A..., la chambre de l'instruction retient qu'il se déduit des articles 226-10 et 226- 11 du Code pénal que la prescription est suspendue tant que sont en cours les poursuites pénales exercées du chef du délit dénoncé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'il n'importe que la plainte du chef de dénonciation calomnieuse ait été déposée après la décision définitive intervenue sur les faits dénoncés ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la société Total Fina Elf, pris de la violation des articles 1er, 388, 392, 551 et suivants du Code de procédure pénale, 85, 86 et suivants du même Code, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant rejeté l'exception d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile déposée par André-Jean Z..., soulevée par la société Total ;

"aux motifs que la citation directe délivrée par André-Jean Z..., non suivie du versement de la consignation, n'a pas mis en mouvement l'action publique devant le tribunal correctionnel ; qu'au surplus, André-Jean Z... s'étant désisté de son instance et non pas de son action, c'est à juste titre que le juge d'instruction a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Total ;

"alors que la partie civile qui a saisi le tribunal correctionnel par voie de citation directe ne peut, après s'être désistée de son instance quelques jours avant l'audience au fond, déposer ensuite une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction pour les mêmes faits, mettant en cause les mêmes personnes ; qu'en effet, la partie civile, qui a usé de la voie de la citation directe, ne peut l'abandonner pour opter, ensuite, pour la constitution de partie civile par voie d'action, le désistement constaté par jugement du tribunal correctionnel valant renonciation à se prévaloir à nouveau des mêmes faits devant une juridiction pénale ;

qu'ainsi, en faisant citer directement, par actes du 5 janvier 1998, la société Total devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit de dénonciation calomnieuse, puis en ne versant pas la consignation et se désistant purement et simplement de sa demande, comme l'a constaté le tribunal correctionnel de Paris par jugement du 9 novembre 1998, André-Jean Z... ne pouvait plus porter son action devant une juridiction répressive, en déposant plainte avec constitution de partie civile le 2 décembre 1998, laquelle devait donc être déclarée irrecevable même si l'action publique n'avait pas été mise en mouvement, du fait de la partie civile" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile d'André-Jean Z... à raison de la citation directe antérieurement délivrée par celui-ci, la chambre de l'instruction relève que cette citation directe, non suivie du versement de la consignation, n'a pas mis en mouvement l'action publique devant le tribunal correctionnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Total Fina Elf pris de la violation des articles 5 du Code de procédure pénale, de la règle "electa una via", de l'autorité de la chose jugée ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée ayant rejeté le moyen d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de François A... ;

"aux motifs que les personnes mises en examen invoquent l'article 5 du Code de procédure pénale, qui dispose que la partie civile qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive, sauf si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ; que, soutenant que François A... aurait assigné la société Total devant la juridiction civile pour obtenir indemnisation des faits de dénonciation calomnieuse, elles ne produisent pas l'assignation mais uniquement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre ;

qu'il résulte de la lecture de cette décision que, si François A... a effectivement indiqué que "la société Total s'est servie de menaces à son encontre dans le cadre d'une action pénale pour corruption qui a débouché sur un non-lieu devenu définitif en 1997", ces faits n'ont été évoqués que pour retracer le contexte de leurs relations (...) mais que l'action a eu pour but d'obtenir un dédommagement à raison d'actions de dénigrement qui auraient été menées par la société Total (...) ; qu'il n'y a donc pas identité d'objet entre ces deux actions ;

"alors que l'action en dommages et intérêts exercée par François A... devant le tribunal de grande Instance de Nanterre aux fins d'obtenir réparation des prétendus dénigrements fautifs auxquels la société Total se serait livrée sur sa personne, ayant abouti à un jugement définitif de débouté, reposait sur les mêmes faits que ceux reprochés à la société Total dans le cadre de la procédure à laquelle est intervenu François A..., du chef de dénonciation calomnieuse, puisque lesdits dénigrements consistaient, notamment, en des menaces dans le cadre d'une action pénale en corruption ayant abouti à un non-lieu ; qu'ainsi la dénonciation reprochée à la société Total dans les poursuites pénales en dénonciation calomnieuse faisait donc partie intégrante des "dénigrements" déjà imputés à faute à la société Total devant la juridiction civile ; que l'identité de parties, de cause et d'objet entre les deux actions s'opposait donc à ce que François A... puisse porter son action devant la juridiction répressive après avoir été débouté par la juridiction civile" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de François A..., à raison de l'instance civile engagée par lui pour dénigrements fautifs, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Menotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81253
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Action publique - Prescription - Suspension - Suspension durant l'exercice des poursuites du chef du délit dénoncé.

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Dénonciation calomnieuse - Suspension durant l'exercice des poursuites du chef du délit dénoncé

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Dénonciation calomnieuse - Suspension durant l'exercice des poursuites du chef du délit dénoncé

Il se déduit de l'article 226-11 du Code pénal que la prescription de l'action publique du chef de dénonciation calomnieuse est suspendue tant que les poursuites pénales exercées du chef du délit dénoncé sont en cours et il importe peu, au regard de cette suspension, que la plainte du chef de dénonciation calomnieuse n'ait été déposée qu'après la décision définitive intervenue sur les faits dénoncés (1).


Références :

Code pénal 226-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 09 décembre 2002

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-10-27, Bulletin criminel 1998, n° 277, p. 800 (cassation) ; Chambre criminelle, 2002-09-24, Bulletin criminel 2002, n° 171, p. 627 (cassation sans renvoi et action publique éteinte).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2003, pourvoi n°03-81253, Bull. crim. criminel 2003 N° 98 p. 391
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 98 p. 391

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe
Rapporteur ?: Mme Menotti
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81253
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