AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu, sur les deux premières branches, que, sous couvert d'une violation des articles 2044, 2048, 2049, et 1134 du Code civil, le moyen, par lequel la société civile professionnelle d'avocats X..., M. Jean Y..., Mme Catherine Z..., et M. Patrick A..., font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 novembre 2000) d'avoir condamné cette société à payer à M. B... la somme de 56 073 francs, outre les intérêts, ne tend qu'à remettre en cause les constatations souveraines de la cour d'appel, laquelle, par motifs propres et adoptés, a retenu que les parties avaient entendu, par la transaction intervenue le 4 octobre 1996, régler avec les associés de la société les difficultés sur les modalités d'exercice du droit de retrait de M. B..., et nécessairement envisagé toutes les conséquences de cette décision, notamment financières, de sorte que, dans l'évaluation des parts, il a été
tenu compte des différents éléments, en particulier de l'actif de la société qui comporte les comptes courants d'associés, les parties ayant voulu donner à cet apurement de comptes un caractère définitif, aucune réserve n'ayant été formulée par ces professionnels du droit sur l'existence d'une dette sociale dans le cadre du caractère global de l'accord intervenu ;
Et attendu, sur la troisième branche, que c'est sans violer l'article 1165 du Code civil que la cour d'appel a retenu, pour condamner la société, que celle-ci avait, en les exécutant volontairement, reconnu comme siens les engagements mis à sa charge par la transaction signée de tous ses membres ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP X..., M. Y..., Mme Z..., et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.