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13/05/2003 | FRANCE | N°01-11511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2003, 01-11511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que par acte sous seing privé du 25 février 1997, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires à hauteur de 80 000 francs des engagements de la société André Y... à l'égard du Crédit industriel de l'Ouest (la banque) ; que l'emprunteur ayant été défaillant, le prêteur a poursuivi les cautions ; que l'arrêt attaqué (Angers, 26 février 2001) a rejeté cette demande, déclarant nul le contrat de ca

utionnement à raison d'un dol par réticence de la banque ;

Attendu que la banque fai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que par acte sous seing privé du 25 février 1997, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires à hauteur de 80 000 francs des engagements de la société André Y... à l'égard du Crédit industriel de l'Ouest (la banque) ; que l'emprunteur ayant été défaillant, le prêteur a poursuivi les cautions ; que l'arrêt attaqué (Angers, 26 février 2001) a rejeté cette demande, déclarant nul le contrat de cautionnement à raison d'un dol par réticence de la banque ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception de nullité, alors que, d'une première part, en admettant l'existence d'une réticence dolosive alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'était pas établi que la banque avait connaissance de la situation financière réelle de son débiteur, la cour d'appel aurait violé les articles 1116 et 1134 du Code civil ; que, de deuxième part, en s'abstenant de constater que le défaut d'information imputé à la banque avait pour objet de tromper les cautions, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; que, de troisième part, en retenant le dol de la banque alors que le contrat de cautionnement stipulait expressément que les cautions ne faisaient pas de la solvabilité du débiteur la condition déterminante de leur engagement, la cour d'appel aurait encore violé les articles 1116 et 1134 du Code civil ; qu'enfin, en ne recherchant pas si avant de contracter les cautions avaient demandé à la banque de les renseigner sur la situation financière du débiteur, la cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l'incitant ainsi à s'engager ; que la cour d'appel ayant d'abord constaté que la banque, qui avait connaissance du dernier bilan de la société André Y... révélant une situation financière catastrophique, ne pouvait prendre le prétexte d'un budget prévisionnel démesurément optimiste pour s'abstenir d'en informer les cautions, en a, ensuite, justement déduit qu'elle ne pouvait se prévaloir de la clause du contrat de cautionnement énonçant que "la caution ne fait pas de la situation du cautionné la condition déterminante de son engagement" dès lors que la banque l'avait stipulée en connaissance des difficultés financières du débiteur principal ; que par ces seuls motifs, sans encourir les griefs du moyen qui manque en fait en sa première branche et est inopérant en sa troisième branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches invoquées par les deux autres branches, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit industriel de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11511
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Dol - Banque - Indication de la situation réelle du débiteur - Défaut - Clause d'un contrat de cautionnement ne faisant pas de cette situation une condition déterminante - Portée.

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Clause ne faisant pas de la situation réelle du débiteur une condition déterminante - Portée

BANQUE - Cautionnement - Cautionnement au profit d'une banque - Nullité - Dol - Défaut d'indication à la caution de la situation réelle du débiteur

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Dol - Réticence - Cautionnement - Banque - Information de la caution - Clause ne faisant pas de la situation réelle du débiteur une condition déterminante - Portée

C'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé qu'une banque ne pouvait se prévaloir de la clause d'un contrat de cautionnement énonçant que " la caution ne fait pas de la situation du cautionné la condition déterminante de son engagement " dès lors que la banque l'avait stipulé en connaissance de cause des difficultés financières du débiteur principal.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 février 2001

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1983-11-08, Bulletin 1983, IV, n° 298, p. 260 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1997-02-18, Bulletin 1997, I, n° 61, p. 39 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2003, pourvoi n°01-11511, Bull. civ. 2003 I N° 114 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 114 p. 89

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Creton.
Avocat(s) : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11511
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