AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2, L. 231-1, L. 231-2, L. 233-4, L. 233-5 et R. 233-15 du Code du travail et les articles L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon les juges du fond, que, le 5 mars 1996, M. X..., contremaître électricien salarié de la société Les Chaux du Périgord, qui avait pénétré dans le tunnel d'un convoyeur à bande pour relever le numéro d'identification du moteur électrique d'un broyeur, s'est placé à proximité de ce moteur à l'aide d'un escabeau ; qu'il s'est fait surprendre par la mise en route du moteur qui lui a déchiré le bras ; que, le 23 février 1999, la cour d'appel de Bordeaux a définitivement condamné le représentant légal de la société Les Chaux du Périgord des chefs de blessures involontaires sur la personne de M. X... et d'infractions aux mesures de sécurité du travail à raison du défaut de carters de protection sur les moteurs des broyeurs ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur formée par M. X..., l'arrêt attaqué retient que la cause déterminante de l'accident a été la faute du salarié qui a violé les consignes de sécurité édictées par l'employeur et reçues par lui ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que le représentant légal de la société aurait dû avoir conscience du danger causé par les parties mobiles des moteurs et n'avait pris aucune mesure pour protéger les salariés de leur contact par des dispositifs appropriés, de sorte que malgré l'imprudence de la victime, la faute de l'employeur revêtait le caractère d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Les Chaux du Périgord et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la SARL Les Chaux du Périgord ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille trois.