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12/05/2003 | FRANCE | N°01-20968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2003, 01-20968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Pascal X..., salarié de la société OTN envoyé en mission, a été victime d'un accident mortel de la circulation le 12 décembre 1997 vers 2 heures alors qu'il venait de quitter son domicile pour parcourir 600 kilomètres afin d'être dès 9 heures sur le site où il devait exercer ses fonctions ;

Attendu que pour rejeter la qualification d'accident de

travail au profit de celle d'accident de trajet, l'arrêt infirmatif attaqué retient qu'en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Pascal X..., salarié de la société OTN envoyé en mission, a été victime d'un accident mortel de la circulation le 12 décembre 1997 vers 2 heures alors qu'il venait de quitter son domicile pour parcourir 600 kilomètres afin d'être dès 9 heures sur le site où il devait exercer ses fonctions ;

Attendu que pour rejeter la qualification d'accident de travail au profit de celle d'accident de trajet, l'arrêt infirmatif attaqué retient qu'en l'absence d'indication quant au mode de déplacement pour lequel le salarié était libre de choisir l'itinéraire et le mode de locomotion, il doit être considéré que Pascal X... ne se trouvait pas sous l'autorité de son employeur durant son trajet ;

Attendu ce pendant que le salarié effectuant une mission, a droit à la protection prévue à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il ressortait de ses constatations que le décès était survenu au cours de la mission, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité au travail était acquise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société OTN aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM de la Côte d'Or et de la société OTN ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-20968
Date de la décision : 12/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Présomption - Conditions - Survenance du décès au cours de la mission .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Présomption - Domaine d'application - Salarié en mission

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Sécurité sociale - Accident du travail - Imputabilité - Salarié en mission

Un salarié envoyé par son employeur à 600 kilomètres de son domicile pour exercer ses fonctions, ayant été victime d'un accident mortel de la circulation, il en ressort que le décès est survenu au cours de la mission, ce dont il résulte que la présomption d'imputabilité au travail au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale est acquise.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-1, L411-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 mai 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-07-19, Bulletin 2001, V, n° 285, p. 228 (rejet et cassation) (arrêts nos 1 et 2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2003, pourvoi n°01-20968, Bull. civ. 2003 II N° 142 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 142 p. 121

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20968
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