AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Pascal X..., salarié de la société OTN envoyé en mission, a été victime d'un accident mortel de la circulation le 12 décembre 1997 vers 2 heures alors qu'il venait de quitter son domicile pour parcourir 600 kilomètres afin d'être dès 9 heures sur le site où il devait exercer ses fonctions ;
Attendu que pour rejeter la qualification d'accident de travail au profit de celle d'accident de trajet, l'arrêt infirmatif attaqué retient qu'en l'absence d'indication quant au mode de déplacement pour lequel le salarié était libre de choisir l'itinéraire et le mode de locomotion, il doit être considéré que Pascal X... ne se trouvait pas sous l'autorité de son employeur durant son trajet ;
Attendu ce pendant que le salarié effectuant une mission, a droit à la protection prévue à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il ressortait de ses constatations que le décès était survenu au cours de la mission, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité au travail était acquise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société OTN aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM de la Côte d'Or et de la société OTN ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille trois.