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07/05/2003 | FRANCE | N°01-17495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2003, 01-17495


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par un premier président (Aix-en-Provence, 3 octobre 2001), que la SARL Le Domaine du diamant rose (la société), qui avait confié la défense de ses intérêts dans plusieurs litiges à M. X..., avocat au barreau de Grasse, ayant proposé à celui-ci, au titre des succès remportés, de lui verser un honoraire complémentaire de 600 000 francs au moyen des indemnités qui lui étaient acquises dans le cadre d'autres liti

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par un premier président (Aix-en-Provence, 3 octobre 2001), que la SARL Le Domaine du diamant rose (la société), qui avait confié la défense de ses intérêts dans plusieurs litiges à M. X..., avocat au barreau de Grasse, ayant proposé à celui-ci, au titre des succès remportés, de lui verser un honoraire complémentaire de 600 000 francs au moyen des indemnités qui lui étaient acquises dans le cadre d'autres litiges en cours, a finalement refusé de lui payer cette somme après lui avoir retiré ses dossiers ; que M. X... a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse qui, par décision du 1er mars 2000, a fixé à 723 600 francs TTC les honoraires dus à cet avocat ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé les honoraires à la somme susdite alors, selon le moyen :

1 / que le bâtonnier doit rendre sa décision dans les trois mois à compter du jour où il a reçu la réclamation, après avoir recueilli les observations des parties ; qu'ayant reçu la réclamation de M. X... le 13 décembre 1999, le bâtonnier avait jusqu'au 13 mars 2000 pour rendre sa décision après avoir recueilli les observations des parties ; qu'il a rendu sa décision le 1er mars 2000, sans avoir recueilli les observations de la société, violant ainsi le principe du contradictoire ; qu'en refusant cependant d'annuler sa décision au motif que le bâtonnier avait respecté le délai de trois mois imparti, quand, en rendant sa décision avait la date qui lui était impartie, sans avoir recueilli les observations de la société, le bâtonnier avait violé le principe du contradictoire, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ;

2 / que, si le bâtonnier dispose d'un délai de trois mois pour rendre sa décision, il ne peut imposer aux parties aucun délai pour présenter leurs observations ; que disposant jusqu'au 13 mars 2000 pour rendre sa décision, le bâtonnier a demandé à la société de présenter ses observations par courrier du 7 février 2000, lui impartissant un délai de quinze jours pour répondre ; que la société a répondu le 1er mars 2000, le jour où le bâtonnier a rendu sa décision ; qu'en rejetant la demande d'annulation de la décision présentée par la société aux motifs que le bâtonnier avait respecté le délai qui lui était imparti, ce que n'avait pas fait la société, quand le bâtonnier ne pouvait exiger une réponse dans le délai de quinze jours, mais pouvait attendre jusqu'au 13 mars pour rendre sa décision ce qui lui aurait permis de prendre en compte les observations de la société présentées le 1er mars 2000, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 175 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, la société exposait dans ses conclusions d'appel qu'en tout état de cause elle avait reçu la lettre du bâtonnier lui demandant de présenter ses observations, le 14 février 2000 ; qu'ainsi en répondant le 1er mars 2000, elle avait respecté le délai qui lui était imparti, le bâtonnier ayant jusqu'au 13 mars suivant pour rendre sa décision ;

qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 175, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier, saisi d'une réclamation relative au montant ou au recouvrement des honoraires des avocats, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie et prend sa décision dans les trois mois à compter de sa saisine ; qu'il est conforme au respect de la contradiction que le bâtonnier demande alors aux parties de présenter leurs observations dans un délai moindre qu'il détermine et qu'il leur notifie, dès lors qu'il prend sa décision après l'expiration de ce délai et avant le terme qui lui est imparti par le texte précité ;

Et attendu que l'ordonnance retient que le bâtonnier a accompli la formalité essentielle d'avoir à recueillir les observations des parties en adressant à la société le 7 février 2000 une demande à cet effet; qu'aucun texte n'impose de délai pour accomplir cette formalité alors que la décision du bâtonnier doit obligatoirement être rendue dans un délai de trois mois ; qu'ayant rendu sa décision le 1er mars 2000, le bâtonnier a respecté le délai imparti alors que la société ne l'a pas fait et que celle-ci ne peut donc se plaindre de sa propre carence ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et alors que la société ne contestait pas avoir reçu la demande du bâtonnier le 14 février 2000 et que le délai de quinzaine fixé pour répondre expirait le 29 février suivant, le premier président a légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

Sur le second moyen ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 10, alinéas 2 et 3, de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client ; que, dès lors, en déclarant valable la convention d'honoraire de résultat conclue après service rendu, quand cet honoraire de résultat aurait dû, pour être valable, être stipulé dans une convention préalablement conclue entre la société et M. X..., le premier président de la cour d'appel a violé l'article 10, alinéas 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée ;

Mais attendu que si en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, l'honoraire de résultat n'est licite que dans la mesure où il a été prévu, en sus de la rémunération des prestations effectuées, dans une convention préalable, le client qui, après service rendu, offre de payer librement à l'avocat un honoraire complémentaire ne peut se prévaloir, pour contester cet engagement, de l'absence de convention préalable à la prestation ainsi rémunérée ;

Et attendu que l'ordonnance retient que la société avait adressé à M. X... le 30 Juin 1999 une lettre énonçant que "compte tenu de cette première étape pour laquelle je vous félicite, je vous propose de vous verser à titre d'honoraire de résultat la somme de 600 000 francs, somme versée en dehors de vos honoraires normaux pour lesquels nous sommes à jour" ; qu'ainsi, l'avocat était réglé par des honoraires payant ses diligences et un honoraire forfaitaire sur le résultat ; que cette convention est donc valable, étant passée sur proposition du client, professionnel averti dans son domaine et connaissant la valeur de l'argent et des rémunérations ; qu'elle doit recevoir application puisqu'elle est intervenue après service rendu ;

Que de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la société, ayant payé l'honoraire de diligences, avait spontanément accepté de verser à M. X..., après service rendu, un honoraire de résultat du montant qu'elle avait elle-même déterminé, le premier président a exactement déduit que cet engagement, qui faisait la loi des parties, devait être exécuté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Domaine du diamant rose aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Domaine du diamant rose à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Bâtonnier - Principe de la contradiction - Observations préalables des parties - Délai - Durée.

1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Application - Avocat - Montant et recouvrement des honoraires - Observations préalables des parties - Délai - Durée - Fixation par le bâtonnier.

1° Il est conforme au respect de la contradiction qu'un bâtonnier, saisi d'une contestation concernant le montant et le recouvrement d'honoraires d'un avocat, demande aux parties de présenter leurs observations dans un délai moindre que le délai de trois mois prévu par l'article 175, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991.

2° AVOCAT - Honoraires - Contestation - Honoraires de résultat - Absence de convention expresse préalable - Honoraire complémentaire - Versement spontané par le client - Caractère licite.

2° AVOCAT - Honoraires - Contestation - Absence de convention d'honoraires - Honoraire complémentaire - Versement spontané par le client - Caractère licite.

2° Si, en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, l'honoraire de résultat n'est licite que dans la mesure où il a été prévu dans une convention préalable, le client qui, après service rendu, offre de payer librement à l'avocat un honoraire complémentaire ne peut se prévaloir, pour contester cet engagement, de l'absence de convention préalable à la prestation ainsi rémunérée.


Références :

1° :
2° :
Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 175, al. 3
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 octobre 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2003, pourvoi n°01-17495, Bull. civ. 2003 II N° 130 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 130 p. 111
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Composition du Tribunal
Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : M. Copper-Royer, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 07/05/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-17495
Numéro NOR : JURITEXT000007049585 ?
Numéro d'affaire : 01-17495
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-05-07;01.17495 ?
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