AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 118 de la loi du 15 juin 2000 ;
Attendu que toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire ;
Attendu, que pour débouter M. X..., victime d'une atteinte à sa personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à un mois, de sa demande d'indemnisation présentée le 3 février 1998 devant une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, l'arrêt infirmatif attaqué rendu le 23 juin 2000 se borne à retenir que le requérant ne justifie pas se trouver du fait de l'infraction dans une situation matérielle grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 118 de la loi du 15 juin 2000 alors entré en vigueur avait ouvert le droit à l'indemnisation prévue par l'article 706-14 du Code de procédure pénale aux personnes se trouvant du fait de leur préjudice dans une situation psychologique grave, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.