AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi principal, pris en son second moyen :
Vu l'article 234, dernier alinéa, du Traité instituant la Communauté européenne ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 2000), statuant en référé, a rejeté la demande du Syndicat professionnel "coordination des pêcheurs de l'Etang de Berre et de la région" (le syndicat) tendant à voir ordonner, sous astreinte, l'arrêt de l'exploitation de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas déversant de l'eau douce dans l'étang salé de Berre communiquant avec la mer Méditerranée, après avoir dit n'y avoir lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de questions préjudicielles soulevées par le syndicat relatives à l'interprétation de l'article 6 du Protocole d'Athènes sur la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique ;
Attendu, cependant, que le litige présente une question d'interprétation de la disposition précitée de cet acte mixte, auquel la Communauté est partie, qui nécessite, pour la Cour de Cassation, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes dans le libellé ci-après :
1 / l'article 6 3 du Protocole d'Athènes du 17 mai 1980 relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique (convention de Barcelone), devenu l'article 6 1 dans la version révisée, doit-il être considéré comme possédant un effet direct, de telle sorte que toute personne intéressée peut l'invoquer devant les juridictions nationales à l'appui d'un recours visant à faire cesser des rejets d'eau qui n'ont pas été autorisés selon la procédure et les critères qu'il prévoit ?
2 / la même disposition doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle interdit à quiconque de déverser dans un étang salé communiquant avec la mer Méditerranée des substances qui, tout en étant non toxiques, ont un effet défavorable sur la teneur en oxygène du milieu marin, sans avoir obtenu une autorisation délivrée par les autorités compétentes des Etats membres, en prenant en compte les dispositions du Protocole précité et de son annexe III C (devenue annexe II) ?
PAR CES MOTIFS :
Renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes, siégeant à Luxembourg, pour qu'elle se prononce sur les questions posées ci-dessus ;
Sursoit à statuer jusqu'à sa décision ;
Réserve les dépens ;
Réserve également la décision relative aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit qu'une expédition du présent arrêt, ainsi qu'un dossier comprenant notamment la décision attaquée, seront transmis par le greffier en chef de la Cour de Cassastion au greffier de la Cour de justice des Communautés européennes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.