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30/04/2003 | FRANCE | N°01-60870

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-60870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi les jugements en dernier ressort qui ne statuent pas sur tout ou partie du principal et qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugeme

nts sur le fond ;

Attendu que la décision attaquée (tribunal d'instance de Marsei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi les jugements en dernier ressort qui ne statuent pas sur tout ou partie du principal et qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;

Attendu que la décision attaquée (tribunal d'instance de Marseille, 4 octobre 2001) se borne à rejeter une demande de renvoi devant une juridiction limitrophe présentée en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile et à renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; que le pourvoi formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond est, à défaut de dispositions spéciales ou d'excès de pouvoir, non établi en l'espèce, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60870
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision rejetant une demande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe et renvoyant l'affaire à une date ultérieure.

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Demande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe - Décision - Voie de recours

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Décision ne mettant pas fin à l'instance

Est irrecevable en application des articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, sauf excès de pouvoir du juge, le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre une décision du tribunal d'instance se bornant, en matière d'élections professionnelles, à rejeter une demande de renvoi devant une juridiction limitrophe présentée en application de l'article 47 du même Code et à renvoyer l'affaire à une date ultérieure.


Références :

nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608 et 47

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 04 octobre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2002-12-19, Bulletin 2002, II, n° 291, p. 231 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2003, pourvoi n°01-60870, Bull. civ. 2003 V N° 148 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 148 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gillet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60870
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