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30/04/2003 | FRANCE | N°01-12289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2003, 01-12289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 472, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué qu'estimant que la caisse de Crédit mutuel des professions de santé Alpes-Côte d'Azu

r (la caisse) avait mal exécuté le mandat qu'il lui avait confié de recouvrer des créances dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 472, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué qu'estimant que la caisse de Crédit mutuel des professions de santé Alpes-Côte d'Azur (la caisse) avait mal exécuté le mandat qu'il lui avait confié de recouvrer des créances détenues sur des organismes sociaux pris en leur qualité de tiers payants, M. X..., pharmacien, a saisi un tribunal de commerce qui a condamné la caisse à lui payer, avec exécution provisoire, une certaine somme ; que la caisse a interjeté appel de cette décision et déposé des conclusions tendant au débouté de M. X... ;

Attendu qu'après avoir déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé, déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, tendant à la confirmation des condamnations prononcées à son profit, l'arrêt se borne, pour le débouter, à retenir qu'aucune demande n'était formulée au soutien de la décision des premiers juges frappée d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner les mérites de l'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel des professions de santé Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-12289
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs insuffisants - Arrêt faisant droit à la demande - Bien-fondé déduit de l'absence de conclusions de l'intimé .

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Décision fondée sur l'absence de conclusions de l'intimé

APPEL CIVIL - Intimé - Intimé n'ayant pas conclu - Portée

En appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 472 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-07-04, Bulletin 1990, V, n° 352, p. 210 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2003, pourvoi n°01-12289, Bull. civ. 2003 II N° 122 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 122 p. 104

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12289
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