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30/04/2003 | FRANCE | N°00-46820

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-46820


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., qui était entrée au service de la société Air Liberté en octobre 1988, a été licenciée pour motif économique le 18 décembre 1996, après qu'une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte le 26 septembre 1996 à l'égard de l'employeur et qu'une ordonnance du juge-commissaire ait autorisé des licenciements au cours de la période d'observation ; que la salariée a alors saisi le juge prud'homal de demandes portant no

tamment sur une prime de création d'entreprise, prévue dans le plan social ;

Attendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., qui était entrée au service de la société Air Liberté en octobre 1988, a été licenciée pour motif économique le 18 décembre 1996, après qu'une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte le 26 septembre 1996 à l'égard de l'employeur et qu'une ordonnance du juge-commissaire ait autorisé des licenciements au cours de la période d'observation ; que la salariée a alors saisi le juge prud'homal de demandes portant notamment sur une prime de création d'entreprise, prévue dans le plan social ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2000) d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir la somme dont la salariée a été reconnue créancière, au titre de la prime à la création d'entreprise prévue par le plan social alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances résultant d'un avantage conféré par un plan social et ne constituant pas une indemnisation effective des dommages consécutifs au licenciement économique, mais une prestation sociale qui n'est pas due en exécution du contrat de travail ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir une prime à la création d'entreprise qui, prévue par le plan social, était une prestation sociale et non une créance résultant de l'exécution du contrat de travail dès lors qu'elle n'avait pas pour effet d'indemniser des dommages consécutifs au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la garantie prévue par l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 , s'applique aux créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation ; d'autre part, que le plan social devant contenir des mesures propres à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité, les primes qu'il prévoit pour favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que la prime de création d'entreprise prévue au plan social était destinée à aider les salariés licenciés à se reclasser ; qu'elle en a exactement déduit que cette prime relevait de la garantie de l'AGS ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46820
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de la rupture du contrat de travail - Prime de création d'entreprise prévue par un plan social - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Etendue

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Prime de création d'entreprise prévue par un plan social - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Prime de création d'entreprise - Nature - Portée

Une prime prévue par un plan social, à l'intention des salariés licenciés créant ou reprenant une entreprise, concourt à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat. Elle relève en conséquence de la garantie de l'AGS lorsque la rupture du contrat intervient au cours de la période d'observation.


Références :

Code du travail L143-11-1 al. 2, 2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-03-02, Bulletin 1999, V, n° 89, p. 64 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2003, pourvoi n°00-46820, Bull. civ. 2003 V N° 150 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 150 p. 147

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Bailly.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46820
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