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30/04/2003 | FRANCE | N°00-21710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 avril 2003, 00-21710


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 695 du Code civil ;

Attendu que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2000), que Mme X... est propriétaire d'un pavillon ..., cadastré section AO n° 130 ; que Mme Y... a vendu, le 15

décembre 1986, à Mlle Z... le fonds voisin, côté droit, ..., cadastré section AO n° 131 ; q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 695 du Code civil ;

Attendu que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2000), que Mme X... est propriétaire d'un pavillon ..., cadastré section AO n° 130 ; que Mme Y... a vendu, le 15 décembre 1986, à Mlle Z... le fonds voisin, côté droit, ..., cadastré section AO n° 131 ; qu'à gauche du fonds de Mme X... se trouve une parcelle bâtie appartenant à une copropriété, ..., cadastrée section AO n° 129 ; que le 29 septembre 1993, Mme X... a assigné les propriétaires des parcelles voisines à l'effet de les voir condamner à lui restituer la superficie manquante de 14,79 m par rapport à son titre de propriété ;

que Mlle Z... a sollicité reconventionnellement le rétablissement d'un droit de passage dont elle bénéficiait sur le terrain appartenant à la demanderesse, en vertu d'un acte de partage du 22 avril 1969 ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mlle Z..., l'arrêt retient que le droit de passage a été reconnu par Mme A..., aux droits de laquelle se trouve Mme X..., dans l'acte de partage établi entre Mme A... et M. Maurice A..., le 22 avril 1969, acte qui contient une désignation du bien exactement similaire à la désignation contenue dans l'attestation immobilière du 29 juillet 1988, s'agissant du droit de passage, ce qui a valeur de titre récognitif, au sens de l'article 695 du Code civil, Mme A... ayant donné son consentement au maintien de la servitude de passage mentionnée dans l'acte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le titre récognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 21 octobre 1994 qui a condamné Mme X... à remettre en état le droit de passage grevant la partie arrière de sa propriété sur toute sa longueur, pour permettre la communication des deux propriétés voisines, et ce sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21710
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Constitution - Titre - Titre récognitif - Référence au titre constitutif de la servitude - Nécessité .

Le titre récognitif d'une servitude doit faire référence au titre constitutif de cette servitude.


Références :

Code civil 695

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 avr. 2003, pourvoi n°00-21710, Bull. civ. 2003 III N° 93 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 93 p. 84

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Philippot.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, la SCP Ghestin, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21710
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