AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1993 par l'hôpital Léopold Bellan en qualité de médecin assistant chirurgie orthopédique par contrat à durée déterminée de six mois devant expirer le 30 avril 1994 ; que ce contrat a été renouvelé par périodes de 6 mois jusqu'au 30 avril 1996 ; que le dernier contrat n'ayant pas été renouvelé, la salariée qui avait avisé l'employeur le 30 janvier 1996 de son état de grossesse, a saisi la juridiction prud'homale de demande en requalification des contrats de travail en un contrat à durée indéterminée en raison de l'absence d'énonciation du motif de recours à un contrat à durée déterminée, en paiement d'indemnités, en dommages et intérêts pour rupture du contrat en raison de l'état de grossesse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en conséquence, de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que l'article L. 715-7 du Code de la santé publique, qui autorise les établissements de santé privés à but non lucratif à recruter des praticiens par contrat à durée déterminée de quatre ans, déroge exclusivement aux articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-1 du Code du travail et non à l'ensemble des dispositions régissant les contrats à durée déterminée qu'ils doivent respecter ; que dès lors en déclarant que l'article L. 122-3-1 du Code du travail, qui se réfère notamment, mais pas exclusivement, aux motifs du contrat, ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 6161-7, dernier alinéa- ancien article L. 715-7 du Code de la santé publique les établissements de santé privés à but non lucratif peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par leurs statuts et ils peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans ;
qu'il en résulte que les dérogations prévues par ce texte aux principes fondamentaux du régime du contrat de travail à durée déterminée autorisent la conclusion de contrat de travail à durée déterminée sans comporter la définition précise de son motif au sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; que la cour d'appel qui était saisie d'une demande en requalification de contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 715-7 ancien du Code de la santé publique en raison de l'absence d'énonciation du motif du recours à ce type de contrat a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires de la salariée au titre du non-renouvellement de son contrat de travail en raison de l'état de grossesse, la cour d'appel a retenu que le terme du contrat de travail à durée déterminée est une cause licite de rupture de celui-ci à défaut de preuve d'un usage abusif de ce droit ou d'une volonté de fraude aux droits protégeant la maternité, ce que les parties ne soutiennent pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée soutenait que le non-renouvellement de son contrat de travail était lié à son état de grossesse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté la salariée de sa demande en indemnités et dommages et intérêts pour rupture du contrat à durée déterminée en raison de son état de grossesse, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.