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29/04/2003 | FRANCE | N°00-45392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 00-45392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1993 par l'hôpital Léopold Bellan en qualité de médecin assistant chirurgie orthopédique par contrat à durée déterminée de six mois devant expirer le 30 avril 1994 ; que ce contrat a été renouvelé par périodes de 6 mois jusqu'au 30 avril 1996 ; que le dernier contrat n'ayant pas été renouvelé, la salariée qui avait avisé l'employeur le 30 janvier 1996 de son état de grossesse, a saisi la juridiction prud'homale de deman

de en requalification des contrats de travail en un contrat à durée indéterminée e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1993 par l'hôpital Léopold Bellan en qualité de médecin assistant chirurgie orthopédique par contrat à durée déterminée de six mois devant expirer le 30 avril 1994 ; que ce contrat a été renouvelé par périodes de 6 mois jusqu'au 30 avril 1996 ; que le dernier contrat n'ayant pas été renouvelé, la salariée qui avait avisé l'employeur le 30 janvier 1996 de son état de grossesse, a saisi la juridiction prud'homale de demande en requalification des contrats de travail en un contrat à durée indéterminée en raison de l'absence d'énonciation du motif de recours à un contrat à durée déterminée, en paiement d'indemnités, en dommages et intérêts pour rupture du contrat en raison de l'état de grossesse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en conséquence, de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que l'article L. 715-7 du Code de la santé publique, qui autorise les établissements de santé privés à but non lucratif à recruter des praticiens par contrat à durée déterminée de quatre ans, déroge exclusivement aux articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-1 du Code du travail et non à l'ensemble des dispositions régissant les contrats à durée déterminée qu'ils doivent respecter ; que dès lors en déclarant que l'article L. 122-3-1 du Code du travail, qui se réfère notamment, mais pas exclusivement, aux motifs du contrat, ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 6161-7, dernier alinéa- ancien article L. 715-7 du Code de la santé publique les établissements de santé privés à but non lucratif peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par leurs statuts et ils peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans ;

qu'il en résulte que les dérogations prévues par ce texte aux principes fondamentaux du régime du contrat de travail à durée déterminée autorisent la conclusion de contrat de travail à durée déterminée sans comporter la définition précise de son motif au sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; que la cour d'appel qui était saisie d'une demande en requalification de contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 715-7 ancien du Code de la santé publique en raison de l'absence d'énonciation du motif du recours à ce type de contrat a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires de la salariée au titre du non-renouvellement de son contrat de travail en raison de l'état de grossesse, la cour d'appel a retenu que le terme du contrat de travail à durée déterminée est une cause licite de rupture de celui-ci à défaut de preuve d'un usage abusif de ce droit ou d'une volonté de fraude aux droits protégeant la maternité, ce que les parties ne soutiennent pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée soutenait que le non-renouvellement de son contrat de travail était lié à son état de grossesse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté la salariée de sa demande en indemnités et dommages et intérêts pour rupture du contrat à durée déterminée en raison de son état de grossesse, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45392
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Mentions obligatoires - Motif du recours - Exclusion - Cas .

SANTE PUBLIQUE - Etablissements de santé - Etablissements de santé privés - Dispositions générales - Embauche - Modalités - Contrat de travail à durée déterminée - Mentions obligatoires - Motif du recours - Nécessité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Embauche de praticiens par les établissements de santé privés - Portée

Les dérogations prévues par l'article L. 6161-7, dernier alinéa du Code de la santé publique (ancien article L. 715-7) aux principes fondamentaux du régime du contrat de travail à durée déterminée autorisent la conclusion de contrat de travail à durée déterminée sans comporter la définition précise de son motif au sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail.


Références :

Code de la santé publique L6161-7 (ancien L715-7)
Code du travail L122-3-1
Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2003, pourvoi n°00-45392, Bull. civ. 2003 V N° 142 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 142 p. 139

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Mme Bourgeot.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45392
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