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29/04/2003 | FRANCE | N°00-15874

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2003, 00-15874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'Union bancaire du Nord (la banque) a consenti à la société Fedora un prêt d'un montant de 470 000 francs, au taux de 13,75 %, majoré de trois points en cas de retard de paiement, garanti par le cautionnement solidaire de Mme X... (la caution) ; que, se prévalant de la déchéance du terme, la banque a vainement mise en demeure, le 21 mai 1990, la société ainsi que la caution de lui payer le capital restant dÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'Union bancaire du Nord (la banque) a consenti à la société Fedora un prêt d'un montant de 470 000 francs, au taux de 13,75 %, majoré de trois points en cas de retard de paiement, garanti par le cautionnement solidaire de Mme X... (la caution) ; que, se prévalant de la déchéance du terme, la banque a vainement mise en demeure, le 21 mai 1990, la société ainsi que la caution de lui payer le capital restant dû et l'indemnité d'exigibilité, puis les a assignées en paiement ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 13 avril 1993 ; que la caution a opposé la méconnaissance par la banque de son obligation légale d'information ;

que, par un premier arrêt du 5 mars 1999, la cour d'appel a dit que la banque était déchue des intérêts contractuels impayés en 1989, 1990,1991 et 1993 et a invité celle-ci à recalculer sa créance en tenant compte de cette déchéance ; qu'au vu du décompte produit par la banque, la cour d'appel, par un second arrêt du 31 mars 2000, a condamné Mme X... au paiement de la somme de 687 645,97 francs, augmentée des intérêts au taux contractuel de 16,75 % à compter du 17 décembre 1999 ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il concerne l'arrêt du 5 mars 1999 :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que Mme X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision un pourvoi enregistré sous le n° S 00-10.411, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;

Sur le pourvoi, en qu'il concerne l'arrêt du 31 mars 2000 :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, le second moyen, pris en sa première branche, le troisième moyen, pris en ses deux branches et le quatrième moyen, réunis :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 687 645,97 francs en capital augmentée des intérêts au taux contractuel de 16,75 % à compter du 17 décembre 1999 et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts, et invoque, à l'appui de son pourvoi, la dénaturation d'un décompte d'intérêts, la violation des articles 4, 5, 455, 480 et 500 du nouveau Code de procédure civile, des articles 1153 du Code civil et de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, une insuffisance de motifs au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil et la violation de ces derniers textes ;

Mais attendu qu'aucun des griefs invoqués ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le cinquième moyen :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 687 645,97 francs en capital, augmentée des intérêts au taux contractuel de 16,75 % à compter du 17 décembre 1999, alors, selon le moyen, que l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, publiée le 29 juin 1999, était applicable dès le 30 juin 1999 ;

qu'à cette date, le montant des sommes cautionnées par Mme X... était toujours en litige ; que dès lors, le décompte des sommes dues devait tenir compte des dispositions de cette loi pour déterminer le montant des sommes dont elle était redevable en tant que caution de la société Fedora ; qu'en jugeant cependant que l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 n'était pas applicable à l'espèce, la cour d'appel a violé ce texte et les articles 1 à 6 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 a ajouté à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article 313-22 du Code monétaire et financier, une disposition d'imputation des paiements opérés par le débiteur principal, concernant seulement les rapports entre la caution et l'établissement de crédit ; qu'à défaut de mention expresse de la loi et, dès lors que celle-ci ne présente aucun caractère interprétatif, cette nouvelle disposition, bien que d'application immédiate, ne peut s'appliquer aux situations qui ont été consommées antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; qu'ayant constaté qu'aucun règlement n'était intervenu après cette date, la cour d'appel en a justement écarté l'application ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la caution "reste tenue des intérêts au taux contractuel pour les années 1994, 1995, 1996 et 1998, pour lesquelles, alors que l'ensemble de la créance de la banque était dans le débat, la cour dans son arrêt précité, n'a relevé aucun défaut d'information" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 5 mars 1999 ne s'étant pas prononcé sur l'année 1998 et, dès lors que la caution faisait valoir que la banque lui avait communiqué des informations inexactes ou incomplètes pour l'année 1998, il incombait aux juges du fond de se prononcer sur le contenu de la lettre d'information adressée au titre de l'année 1998 au regard des informations exigées par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt du 5 mars 1999 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Union bancaire du Nord ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15874
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation et irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Loi du 25 juin 1999 - Application dans le temps .

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Article L. 313-22 in fine du Code monétaire et financier - Caractère interprétatif

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Paiement par le débiteur principal - Imputation - Inopposabilité à la caution - Limites

LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Cautionnement - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Loi du 25 juin 1999 - Intérêts dus avant son entrée en vigueur

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi interprétative - Cautionnement - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Loi du 25 juin 1999 (non)

L'article 114 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 ajoute à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, une disposition d'imputation des paiements opérés par le débiteur principal qui concerne seulement les rapports entre la caution et l'établissement de crédit. A défaut de mention expresse de la loi et, dès lors que celle-ci ne présente aucun caractère interprétatif, cette nouvelle disposition, bien que l'application immédiate, ne peut s'appliquer aux situations qui ont été consommées antérieurement à la date de son entrée en vigueur. Ayant constaté qu'aucun règlement n'était intervenu après cette date, une cour d'appel en a justement écarté l'application.


Références :

Code monétaire et financier L321-22
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48
Loi 99-532 du 25 juin 1999 art. 114

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2000

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 2003-03-18, Bulletin 2003, I, n° 81, p. 61 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 2003, pourvoi n°00-15874, Bull. civ. 2003 IV N° 62 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 62 p. 71

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot .
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Pinot.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, M. Rouvière.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15874
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