La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2003 | FRANCE | N°03-80582

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2003, 03-80582


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 2 décembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Patrick X... du chef de vol avec

arme et séquestration, a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté de ce der...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 2 décembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Patrick X... du chef de vol avec arme et séquestration, a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté de ce dernier ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1, alinéa 4, 380-14, 380-15, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demande de mise en liberté irrecevable, au motif que Patrick X... n'ayant pas interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises l'ayant condamné à 7 ans d'emprisonnement, l'appel déclaré incident du procureur de la République ne pouvait avoir "une existence juridique" et qu'en conséquence, Patrick X... se trouvait en cours d'exécution de peine ;

"alors qu'il appartient seulement à la chambre criminelle de la Cour de Cassation d'apprécier la recevabilité de l'appel interjeté par le procureur de la République et que dans cette attente, aucune juridiction n'étant saisie, la chambre de l'instruction connaissait de droit (article 148-1 du Code de procédure pénale), la demande de mise en liberté sur laquelle elle avait l'obligation de statuer" ;

Vu l'article 148-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout accusé dont la condamnation n'est pas définitive peut demander sa mise en liberté en toute période de la procédure ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Roland Y..., Jean-Louis Z... et Patrick X... ont été condamnés, par arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 25 octobre 2002, respectivement à 25 ans de réclusion criminelle, 20 ans de la même peine et 7 ans d'emprisonnement ;

Que seuls, Roland Y... et Jean-Louis Z... ont interjeté appel principal de cette décision ;

Que le ministère public a, le 30 octobre 2002, fait une déclaration d'appel qualifié "d'incident", à l'encontre des trois accusés ;

Que, le 12 novembre 2002, Patrick X... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ;

Que, le 18 décembre 2002, la chambre criminelle a désigné la cour d'assises de l'Aude pour statuer en appel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction énonce qu'à défaut d'appel principal du ministère public ou de Patrick X..., ce dernier est en cours d'exécution de peine ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'appel du ministère public, la condamnation prononcée par la cour d'assises du premier degré contre Patrick X... n'était pas définitive tant que la juridiction compétente ne s'était pas prononcée sur la recevabilité de cet appel, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 décembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mme Ponroy, M. Arnould conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80582
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre de l'instruction saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale - Matière criminelle - Recevabilité - Conditions - Condamnation non définitive.

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du Code de procédure pénale - Matière criminelle - Recevabilité - Conditions - Condamnation non définitive

Tout accusé dont la condamnation n'est pas définitive peut demander sa mise en liberté en toute période de la procédure. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable une demande de mise en liberté alors qu'en raison de l'appel du ministère public la condamnation prononcée contre le demandeur n'était pas définitive tant que la juridiction compétente ne s'était pas prononcée sur la recevabilité de cet appel.


Références :

Code de procédure pénale 148-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre de l'instruction), 02 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2003, pourvoi n°03-80582, Bull. crim. criminel 2003 N° 88 p. 339
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 88 p. 339

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret
Rapporteur ?: M. Pelletier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80582
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award