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24/04/2003 | FRANCE | N°01-88554

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2003, 01-88554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francisco,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 15 novembre 2001, qui, d

ans la procédure suivie contre lui, pour fraude fiscale, a déclaré irrecevable sa requ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francisco,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 15 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui, pour fraude fiscale, a déclaré irrecevable sa requête en mainlevée du mandat d'arrêt délivré à son encontre ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 465, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête de Francisco X... tendant à la mainlevée des effets du mandat d'arrêt délivré à son encontre le 29 mars 2000 ;

"aux motifs que la circonstance que Francisco X... ait été interpellé à l'étranger et placé sous écrou extraditionnel n'est pas de nature à rendre applicable les dispositions de l'article 465, dernier alinéa, du Code de procédure pénale aux termes desquelles l'affaire, en cas d'opposition d'un jugement ayant décerné mandat d'arrêt, doit venir devant le tribunal dans la huitaine du jour de l'opposition et, s'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer sur le maintien ou la mainlevée du mandat, dès lors que ce n'est qu'à compter du jour où le prévenu, arrêté à l'étranger, est remis aux autorités françaises que le mandat d'arrêt peut être exécuté et que les dispositions de l'article 465, dernier alinéa, sont applicables ; que, de surcroît, Francisco X... qui, à ce jour, a bénéficié de la mainlevée de l'écrou extraditionnel, ne peut prétendre à l'examen de son opposition et donc faire soutenir une demande de mainlevée du mandat d'arrêt sans comparaître à l'audience où cette opposition serait jugée ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que Francisco X... serait régulièrement domicilié en Suisse et à une adresse que l'administration fiscale poursuivante connaissait et qu'il offrirait des garanties certaines de représentation sont en l'état inopérants comme s'attachant au fond de la requête qui ne pourrait être examinée qu'après mise à exécution effective du mandat sur le territoire national et donc sans incidence sur la recevabilité de ladite requête ; qu'enfin, Francisco X... n'invoque ni justifie de circonstances le mettant dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à la disposition de la justice ;

"1 ) alors que les dispositions du dernier alinéa de l'article 465 du Code de procédure pénale concernent le prévenu qui était, au moment de son opposition, détenu en vertu du mandat d'arrêt décerné par le tribunal ; qu'en retenant que Francisco X... ne pouvait se prévaloir de ces dispositions tout en constatant par ailleurs qu'au moment où il avait formé opposition, il était placé sous écrou extraditionnel aux Pays-Bas en vertu d'un mandat d'arrêt qui avait été décerné à son encontre, la cour d'appel a méconnu les textes précités ;

"2 ) alors qu'en subordonnant l'examen de la demande de mainlevée du mandat d'arrêt délivré à l'encontre de Francisco X... à la mise en exécution effective de ce mandat sur le territoire national et donc à l'arrestation de ce dernier, la cour d'appel a posé une restriction excessive aux droits de la défense du prévenu ainsi qu'à son droit d'accès à un tribunal, violant ainsi ses droits garantis par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Francisco X... a été appréhendé aux Pays-Bas, le 17 octobre 2001, et placé sous écrou extraditionnel, en exécution d'un mandat d'arrêt délivré à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Grasse l'ayant condamné, par défaut, le 29 mars 2000, à 5 ans d'emprisonnement, pour fraude fiscale ; qu'il a formé opposition à cette décision le 23 octobre 2001 et a demandé, le même jour, sa mise en liberté ; que le tribunal correctionnel, s'estimant saisi d'une requête en mainlevée des effets du mandat d'arrêt, l'a déclarée irrecevable ;

Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges après avoir entendu l'avocat du demandeur et constaté que la demande initiale de mise en liberté était devenue sans objet, l'intéressé ayant été remis en liberté par les autorités néerlandaises dans le cadre de la procédure d'extradition, la cour d'appel retient, notamment, que ce n'est qu'à compter du jour où le prévenu, arrêté à l'étranger, est remis aux autorités françaises que le mandat d'arrêt peut être exécuté et que sont applicables les dispositions de l'article 465, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, qui prévoient qu'en cas d'opposition, l'affaire doit venir devant le tribunal au plus tard dans la huitaine du jour de celle-ci et que, s'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer sur le maintien ou la mainlevée du mandat d'arrêt ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnel invoqués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88554
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Mandat d'arrêt (article 465 du Code de procédure pénale) - Prévenu arrêté à l'étranger - Opposition - Demande de mainlevée - Recevabilité - Conditions - Prévenu remis aux autorités françaises.

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande de mainlevée de mandat d'arrêt formée par un prévenu arrêté à l'étranger retient que ce n'est qu'à compter du jour où le prévenu est remis aux autorités françaises que le mandat d'arrêt peut être exécuté et que sont applicables les dispositions de l'article 465, dernier alinéa, du Code de procédure pénale (1).


Références :

Code de procédure pénale 465, dernier al

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2001

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-02-01, Bulletin criminel 1994, n° 46 (2°), p. 90 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2003, pourvoi n°01-88554, Bull. crim. criminel 2003 N° 89 p. 341
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 89 p. 341

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret
Rapporteur ?: M. Arnould
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88554
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