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24/04/2003 | FRANCE | N°01-50099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 avril 2003, 01-50099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 12 décembre 2001) rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité chinoise, arrivé en France par avion le 5 décembre 2001 à 8 heures 40, à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, a fait l'objet à cette date d'une décision de refus d'admission sur le territoire français et d'une décision de maintien en zone d'attente, notifiées le même jour à 10 heures 20 ; que son maintien en zone

d'attente a été renouvelé le 7 décembre 2001 à 10 heures 20 ; que, saisi le 9 déc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 12 décembre 2001) rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité chinoise, arrivé en France par avion le 5 décembre 2001 à 8 heures 40, à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, a fait l'objet à cette date d'une décision de refus d'admission sur le territoire français et d'une décision de maintien en zone d'attente, notifiées le même jour à 10 heures 20 ; que son maintien en zone d'attente a été renouvelé le 7 décembre 2001 à 10 heures 20 ; que, saisi le 9 décembre à 9 heures 40, un juge délégué a autorisé la prolongation du délai de maintien pour une durée de huit jours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge alors, selon le moyen, que le point de départ du délai légal de 96 heures prévu par l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour saisir le juge est le moment où l'étranger est privé de sa liberté d'aller et de venir ; qu'en l'espèce, descendu d'avion à 8 heures 40, il a été privé de cette liberté au plus tard à 9 heures 20 et que le juge délégué a été saisi tardivement ;

Mais attendu que le délai de quatre jours avant l'expiration duquel, selon l'article 2 du décret du 15 décembre 1992, le président du tribunal de grande instance doit être saisi d'une requête en prolongation du maintien en rétention, court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-50099
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prolongation du maintien - Requête - Délai de quatre jours - Point de départ .

ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prolongation du maintien - Demande - Moment

Le délai de quatre jours, avant l'expiration duquel, selon l'article 2 du décret du 15 décembre 1992, le président du tribunal de grande instance doit être saisi d'une requête en prolongation du maintien en zone d'attente, court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone.


Références :

Décret 92-1333 du 15 décembre 1992 art. 2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 quater

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-07-05, Bulletin 2001, II, n° 131, p. 87 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 avr. 2003, pourvoi n°01-50099, Bull. civ. 2003 II N° 106 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 106 p. 91

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.50099
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