AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 12 décembre 2001) rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité chinoise, arrivé en France par avion le 5 décembre 2001 à 8 heures 40, à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, a fait l'objet à cette date d'une décision de refus d'admission sur le territoire français et d'une décision de maintien en zone d'attente, notifiées le même jour à 10 heures 20 ; que son maintien en zone d'attente a été renouvelé le 7 décembre 2001 à 10 heures 20 ; que, saisi le 9 décembre à 9 heures 40, un juge délégué a autorisé la prolongation du délai de maintien pour une durée de huit jours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge alors, selon le moyen, que le point de départ du délai légal de 96 heures prévu par l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour saisir le juge est le moment où l'étranger est privé de sa liberté d'aller et de venir ; qu'en l'espèce, descendu d'avion à 8 heures 40, il a été privé de cette liberté au plus tard à 9 heures 20 et que le juge délégué a été saisi tardivement ;
Mais attendu que le délai de quatre jours avant l'expiration duquel, selon l'article 2 du décret du 15 décembre 1992, le président du tribunal de grande instance doit être saisi d'une requête en prolongation du maintien en rétention, court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.