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12/12/2001 | FRANCE | N°2001/32361

France | France, Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2001, 2001/32361


: Monsieur LINDEN Conseillers

: Monsieur A...

: Madame PATTE GREFFIER

: Madame Y... lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 5 novembre 2001. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame

: Monsieur LINDEN Conseillers

: Monsieur A...

: Madame PATTE GREFFIER

: Madame Y... lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 5 novembre 2001. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/32361
Date de la décision : 12/12/2001

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification

Le contrat saisonnier est un contrat à durée déterminée pouvant ne pas comporter de terme précis , mais devant être conclu pour une durée minimale et ayant pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.En tant que tel, il doit, aux termes de l'article L.122-3-1 du Code du travail, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;Toutefois, s' il doit notamment comporter :- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;- l'intitulé de la convention collective applicable ;- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes-l'omission des mentions de l'intitulé de la convention collective applicable et du montant de la rémunération ne peut entraîner la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée


Références :

article L.122-3-1 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-12-12;2001.32361 ?
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