AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile et l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance d'un premier président, statuant sur l'appel d'une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance prolongeant le maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, est formé par une déclaration orale ou écrite que fait, remet ou adresse par pli recommandé la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le préfet du Rhône s'est pourvu en cassation contre une ordonnance d'un premier président (Lyon, 24 octobre 2001), statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par une déclaration signée du secrétaire général de la préfecture, qui a été remise au greffe de la cour d'appel de Lyon par un fonctionnaire ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé par une personne non munie d'un pouvoir spécial du préfet du Rhône, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.