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23/04/2003 | FRANCE | N°02-84375

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 2003, 02-84375


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sylvain,

- Y... Jean-Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2002,

qui, pour complicité d'entrave à la liberté du travail, a condamné le premier à 1 mois d'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sylvain,

- Y... Jean-Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2002, qui, pour complicité d'entrave à la liberté du travail, a condamné le premier à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs CFP d'amende, le second à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs CFP d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Sylvain X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Jean-Olivier Y... :

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 24 octobre 1998, à l'occasion d'un conflit du travail et au cours d'un mouvement de grève, plusieurs salariés de la Société de Distribution et de Gestion (SDG), qui exploitait un hypermarché Continent à Nouméa, ainsi que des responsables syndicaux, ont, au moyen notamment de barrages installés devant les entrées de l'établissement, empêché les salariés non grévistes de se rendre à leur poste de travail ; que Sylvain X... et Jean-Olivier Y... , poursuivis pour entrave à la liberté du travail, ont été déclarés coupables de complicité de ce délit et condamnés à des réparations civiles envers la Société de Distribution et de Gestion ;

En cet état ;

I - Sur l'action publique :

Attendu qu'aux termes de l'article 3-1 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés les délits commis à l'occasion des conflits du travail ou à l'occasion des activités syndicales et revendicatives des salariés, y compris au cours des manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics, lorsque, comme en l'espèce, ils ont été commis avant le 17 mai 2002 et que leurs auteurs encourent une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de ce texte ;

Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

II - Sur l'action civile :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 431-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Olivier Y... coupable de complicité du délit d'entrave à la liberté du travail, en répression, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement assortis du sursis, outre 200 000 francs CFP d'amende, ainsi qu'à verser solidairement avec Sylvain X... à la société SDG Carrefour, venant aux droits de la SDG Continent, la somme de 7 000 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que Jean-Olivier Y... a expressément reconnu avoir participé la veille du conflit en qualité de secrétaire général de la Fédération Port du SLUA à une réunion concertée avec les instances dirigeantes du syndicat pour organiser le mouvement de grève du 24 octobre 1998 ; qu'il a d'ailleurs précisé avoir directement préparé le conflit avec M. Z..., autre membre de la direction du SLUA ; que Jean-Olivier Y... a encore avoué être venu "avec quelques gars pour faire nombre et mettre un peu la pression dans le conflit social de Continent" ; qu'il a indiqué avoir installé avec ses gars "leurs piquets" vers 5 heures du matin, en précisant que tout le magasin était bloqué, l'accès étant interdit au personnel non gréviste et aux fournisseurs ; qu'il a admis que certains manifestants étaient en possession de bâtons et que des pierres avaient été disposées ; que sa présence à l'entrée principale du magasin, en compagnie des instances supérieures du syndicat, en tant que participant à l'entrave est attestée par les témoignages de Me Louis Seguin, huissier de justice, de Louis A... et de Bruno B... ; qu'il était donc nécessairement en qualité de responsable syndical parmi les manifestants lorsque M. C... a été refoulé par les grévistes, puis frappé par l'un d'eux, alors qu'il essayait de forcer le barrage avec d'autres cadres et employés de l'hypermarché ; qu'il a d'ailleurs indiqué s'être trouvé en compagnie de Bruno B... , ce qui confirme bien le fait qu'il se trouvait sur les lieux de la bousculade ;

qu'en déclarant enfin avoir aussitôt pris la direction des opérations pour faire lever le blocage, sans rencontrer aucune résistance de la part des autres grévistes "en raison de la personnalité", et obtenu immédiatement un rendez-vous avec M. D..., dirigeant social de la société, pour conclure un protocole d'accord, Jean-Olivier Y... a clairement démontré qu'il était reconnu par tous comme étant un membre actif, influant et surtout un dirigeant syndical représentatif du SLUA ; qu'il a d'ailleurs signé comme tel les deux protocoles d'accord de fin de conflit ; qu'il s'ensuit que Jean-Olivier Y... , en organisant et préparant de manière concertée le mouvement de grève et en dirigeant ensuite sur les lieux le mouvement, qui a débouché sur des manifestations violentes, s'est bien rendu coupable de l'infraction qui lui est reprochée ;

"alors, d'une part, que la complicité par fourniture d'instructions suppose que son auteur ait incité à commettre l'infraction principale en donnant non seulement les ordres, mais également les directives et les renseignements permettant de la commettre ; qu'en se bornant ainsi à relever que le prévenu aurait participé, en sa qualité de responsable syndical, à l'organisation et à la direction du mouvement social, sans établir que les éventuels ordres ou directives donnés à cette occasion avaient été de nature à faciliter la commission de l'infraction d'entrave à la liberté du travail et non pas à assurer au contraire le bon déroulement du mouvement de grève, la cour d'appel a privé sa décision querellée de base légale ;

"alors, d'autre part, que les instructions incriminées au sens de l'article 121-7 du Code pénal doivent avoir été données en sachant qu'elles serviraient à commettre l'infraction principale ;

qu'en s'abstenant de caractériser la connaissance ainsi nourrie par le prévenu, la cour d'appel a de nouveau privé son arrêt attaqué de base légale" ;

Attendu que l'action publique étant éteinte, le moyen est devenu sans objet ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 431-1 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reçu la société SDG Carrefour, venant aux droits de la SDG Continent, en sa constitution de partie civile, et a condamné solidairement Jean-Olivier Y... et Sylvain X... à lui verser la somme de 7 000 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs qu'il est constant que, par leur action de blocage des entrées du magasin, Sylvain X... et Jean-Olivier Y... ont causé un préjudice commercial et financier réel, certain et direct à l'hypermarché Continent ; que la société SDG Carrefour s'est référée pour calculer son préjudice au montant de son chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, soit le samedi 25 octobre 1997 ;

que la Cour relève, au vu des documents comptables versés à la procédure, authentifiés par le chef comptable et le commissaire aux comptes de la société, que si un comparatif des chiffres d'affaires journaliers est effectivement admissible pour tenter de déterminer le montant de la perte commerciale subie par suite du blocage du magasin, on doit toutefois tenir compte aussi du fait que le conflit n'a pas duré toute la journée mais uniquement la matinée ; que l'hypermarché Continent avait donc la possibilité d'ouvrir l'après-midi son magasin ; que la Cour tenant compte de tous ces éléments de fait est par suite à même de condamner solidairement Sylvain X... et Jean-Olivier Y... à payer à la société SDG Continent la somme de 7 000 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts ;

"alors que l'article 431-1 du Code pénal n'ayant pas pour objet la protection des intérêts commerciaux de l'employeur, mais uniquement la protection des salariés contre des contraintes exercées pour les amener à se joindre à une cessation concertée de travail, seuls peuvent s'en prévaloir lesdits salariés, de sorte qu'en l'espèce, le prévenu ne pouvait être condamné, en l'absence de causalité directe et certaine entre l'infraction reprochée et le préjudice subi, à verser des dommages et intérêts à la société SDG Carrefour" ;

Et sur le même moyen relevé d'office pour Sylvain X... ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

Attendu que, pour accueillir la constitution de partie civile de la société SDG et lui accorder des dommages-intérêts, la cour d'appel retient, au vu des documents comptables produits, que les barrages ayant entraîné la fermeture du magasin pendant une matinée ont causé à cette société une perte commerciale ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que l'incrimination prévue par l'article 431-1 du Code pénal a pour seul objet la protection de la liberté du travail et que le préjudice dont la réparation était demandée n'était, en l'espèce, que la conséquence indirecte de l'infraction, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes et du principe susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

I - Sur l'action publique :

La DECLARE ETEINTE ;

II - Sur l'action civile :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 30 avril 2002 ;

DECLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile de la société SDG ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84375
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à la paix publique - Entrave aux libertés d'expression - du travail - d'association - de réunion ou de manifestation - Entrave à la liberté du travail - Amnistie - Loi du 6 août 2002 - Domaine d'application.

1° AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 6 août 2002 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de l'infraction - Délit commis à l'occasion de conflits de travail ou d'activités syndicales ou revendicatives - Entrave à la liberté du travail.

1° Le délit prévu par l'article 431-1 du Code pénal est amnistié par l'article 3.1° de la loi du 6 août 2002 qui prévoit l'amnistie des délits commis à l'occasion des conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives des salariés, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou les lieux publics, si les auteurs encourent une peine inférieure à dix ans.

2° ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Employeur - Entrave à la liberté du travail - Perte commerciale (non).

2° Le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction ; le préjudice résultant pour une entreprise d'une perte commerciale due à la fermeture momentanée d'un magasin causée par l'existence de barrages ayant empêché ses salariés non grévistes de se rendre à leur poste de travail n'est que la conséquence indirecte de l'infraction prévue par l'article 431-1 du Code pénal, qui a pour seul objet la protection de la liberté du travail (1).


Références :

1° :
1° :
2° :
Code pénal 431-1
Loi 2002-1062 du 06 août 2002

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa (chambre correctionnelle), 30 avril 2002

CONFER : (2°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1979-11-27, Bulletin criminel 1979, n° 339 (2°), p. 921 (cassation et irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1987-05-15, Bulletin criminel 1987, n° 198 (2°), p. 533 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 2003, pourvoi n°02-84375, Bull. crim. criminel 2003 N° 84 p. 329
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 84 p. 329

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret
Rapporteur ?: M. Beyer
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84375
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