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23/04/2003 | FRANCE | N°01-15639

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 avril 2003, 01-15639


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 juillet 2001), que, par contrat à durée déterminée du 28 septembre 1988, régulièrement renouvelé, la société Groupe Lana a consenti à la société de droit américain Labro Guidetti la commercialisation des produits de la société Papeterie Lana aux Etats-Unis d'Amérique ainsi que l'autorisation de les distribuer par son réseau dans les Etats fédéraux définis au contrat ; que la société Groupe Lana

a cédé la totalité des actions qu'elle détenait dans la société Papeterie Lana à la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 juillet 2001), que, par contrat à durée déterminée du 28 septembre 1988, régulièrement renouvelé, la société Groupe Lana a consenti à la société de droit américain Labro Guidetti la commercialisation des produits de la société Papeterie Lana aux Etats-Unis d'Amérique ainsi que l'autorisation de les distribuer par son réseau dans les Etats fédéraux définis au contrat ; que la société Groupe Lana a cédé la totalité des actions qu'elle détenait dans la société Papeterie Lana à la société Aussedat Rey, devenue International Paper ; que celle-ci a notifié son intention de résilier le contrat par lettre du 12 décembre 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société International Paper demande la cassation de l'arrêt déféré par voie de conséquence de celle de l'arrêt du 14 mai 1999 ;

Mais attendu que le pourvoi n° J 99-16.711 ayant fait l'objet d'une décision de non-admission n° 10031 du 14 janvier 2003, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société International Paper reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Labro Guidetti une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d'agent commercial, alors, selon le moyen, que la perte de clientèle de l'agent commercial est le gain manqué pour l'avenir sur les commissions à percevoir sur les ventes réalisées à ladite clientèle ; qu'ainsi, dès lors qu'elle avait elle-même constaté qu'après la survenance du terme du contrat d'agent commercial, la clientèle était acquise sans indemnité à la société International Paper -ce qui excluait tout préjudice- et qu'elle avait par ailleurs réparé la perte de commissions subies au regard de la clientèle jusqu'à l'arrivée du terme du contrat, la cour d'appel ne pouvait ajouter à la perte de commissions une prétendu perte de clientèle sans réparer deux fois un même préjudice et priver sa décision de tout fondement légal au regard de l'article L. 134-12 du Code de commerce, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient justement que, selon l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-12 du Code de commerce, la cessation du contrat d'agent commercial, même à durée déterminée, donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, tandis que le caractère anticipé de cette cessation donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte de commissions jusqu'à la date conventionnellement prévue ; qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société International Paper reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société Labro Guidetti en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de "commission" et invoque à l'appui de son pourvoi une inversion de la charge de la preuve du préjudice et un manque de base légale au regard des articles L. 134-12 du Code de commerce et 1147 du Code civil, une insuffisance de motifs et un manque de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'évaluation du préjudice, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société International Paper aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Labro Guidetti la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15639
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat de mandat - Durée déterminée - Cessation anticipée - Perte des commissions jusqu'au terme du contrat - Indemnisation.

AGENT COMMERCIAL - Contrat de mandat - Durée déterminée - Refus de renouvellement - Perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune - Indemnisation

Selon l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-12 du Code de commerce, la cessation du contrat d'agent commercial, même à durée déterminée, donne droit, à réparation du préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, tandis que le caractère anticipé de cette cessation donne droit, à réparation du préjudice résultant de la perte des commissions jusqu'à la date conventionnellement prévue.


Références :

Code civil 1147
Code de commerce L134-12
Loi 91-593 du 25 juin 1991 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 avr. 2003, pourvoi n°01-15639, Bull. civ. 2003 IV N° 55 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 55 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tric.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy et Rouvière.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15639
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