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03/04/2003 | FRANCE | N°01-20974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2003, 01-20974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les juges du fond, le 2 décembre 1997 M. X..., salarié de la Société GIAT Industries, a quitté l'atelier dans lequel il travaillait afin de procéder à la réparation de son cyclomoteur ;

que penché sur ledit cyclomoteur il a été violemment heurté par une fourche d'un chariot élévateur qui avait dévalé un plan incliné ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en

charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que par arrêt confirmatif, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les juges du fond, le 2 décembre 1997 M. X..., salarié de la Société GIAT Industries, a quitté l'atelier dans lequel il travaillait afin de procéder à la réparation de son cyclomoteur ;

que penché sur ledit cyclomoteur il a été violemment heurté par une fourche d'un chariot élévateur qui avait dévalé un plan incliné ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Limoges, 21 mai 2001) a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la Caisse ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, que l'accident s'était produit dans l'enceinte de l'entreprise, pendant le temps de travail, en un lieu et en un temps où l'employeur exerçait ses pouvoirs d'organisation, de direction et de contrôle, de sorte que M. X... se trouvait toujours sous son autorité au moment de l'accident ; qu'en déclarant inopposable à la société GIAT Industries la prise en charge à titre professionnel de l'accident survenu à son salarié, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en tout état de cause qu'en constatant que l'accident était survenu dans l'enceinte de l'entreprise, pendant le temps de travail, la cour d'appel ne pouvait déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, sans constater que le salarié se serait délibérément soustrait au contrôle de celui-ci ; qu'à défaut d'une telle constatation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité social ;

Mais attendu qu'en estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que le salarié a effectué un arrêt prolongé auprès de son cyclomoteur pour le réparer et que s'agissant d'un acte étranger à l'exécution de son travail, il n'était plus au moment de l'accident sous la subordination son employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GIAT industries ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-20974
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps et du lieu du travail - Acte étranger aux fonctions - Arrêt prolongé pour réparer un cyclomoteur - Prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle (non) .

Le salarié qui effectue un arrêt prolongé pour réparer son cyclomoteur n'est plus au moment de l'accident sous la subordination de son employeur. Il s'agit d'un acte étranger à l'exécution de son travail, et la caisse n'a pas à prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 21 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2003, pourvoi n°01-20974, Bull. civ. 2003 II N° 100 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 100 p. 87

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : la SCP Boutet, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20974
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