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02/04/2003 | FRANCE | N°01-40032

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2003, 01-40032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2000) que EDF.GDF -Centre Paris-Pyramide- a mis en place, par une note de service du 24 juillet 1996 et la circulaire PERS 530, un service d'astreinte dite d'action immédiate ; que faisant valoir que n'étant pas domiciliés dans la zone d'habitat d'astreinte définie par l'employeur, ils étaient tenus d'assurer ce service dans des locaux mis à leur disposition par l'employeur à proximité immédiate de le

ur lieu de travail, un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2000) que EDF.GDF -Centre Paris-Pyramide- a mis en place, par une note de service du 24 juillet 1996 et la circulaire PERS 530, un service d'astreinte dite d'action immédiate ; que faisant valoir que n'étant pas domiciliés dans la zone d'habitat d'astreinte définie par l'employeur, ils étaient tenus d'assurer ce service dans des locaux mis à leur disposition par l'employeur à proximité immédiate de leur lieu de travail, un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater que ces heures d'astreinte constituent un temps de travail effectif et condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que EDF.GDF fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des salariés alors, selon le moyen :

1 / que l'astreinte est l'obligation faite à un salarié de rester à son domicile, à proximité ou en tout autre lieu lui permettant d'intervenir rapidement, en vue de répondre à un appel pour effectuer un travail au service de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a relevé que, durant les périodes d'astreinte d'action immédiate, les agents n'avaient pas d'autres obligations que de rester à leur domicile ou, si celui-ci n'était pas situé dans la zone d'astreinte préalablement définie, dans des appartements privatifs mis à leur disposition ou encore à proximité et ce, afin de répondre à tout appel de l'employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 212-4 du Code du travail ;

2 / que le propre d'une astreinte est d'être une sujétion destinée à rendre le salarié accessible à tout moment pour exécuter un travail au service de l'entreprise ; qu'à cet égard, et de principe constant, la première obligation du salarié placé en situation d'astreinte est de devoir rester à son domicile, à proximité ou en tout autre lieu qui permet au salarié d'intervenir rapidement ; qu'en déduisant de l'impossiblité dans laquelle s'était trouvé l'un des agents de se rendre à un bureau de vote que le service d'astreinte d'action immédiate privait tous les agents de la possibilité de vaquer librement à leurs occupations personnelles et constituait un travail effectif alors qu'il était constant et non contesté que ce bureau de vote était situé en dehors de la zone d'astreinte préalablement définie, c'est à dire en un lieu qui ne permettait pas à l'agent d'intervenir rapidement, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 212-4 du Code du travail ;

3 / qu'en tout état de cause, en ne constatant pas que, dans le cadre de la zone d'astreinte et, plus particulièrement, dans les locaux privatifs mis à leur disposition par l'employeur, les agents ne pouvaient pas vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'une des conditions essentielles de la qualification de "temps de travail" qu'elle a retenue, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4 du Code du travail ;

Mais attendu que constitue un travail effectif, au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, alors en vigueur, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que constitue, en revanche, une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ;

Et attendu qu'ayant constaté que les salariés étaient tenus de rester dans des locaux imposés par l'employeur et situés à proximité immédiate de leur lieu de travail afin de répondre sans délai à toute demande d'intervention sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles, la cour d'appel en a déduit à bon droit, que cette période constituait un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EDF-GDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'EDF-GDF à payer aux salariés la somme globale de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40032
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Définition - Salarié tenu de rester dans les locaux imposés par l'employeur et situés à proximité du lieu de travail pour répondre sans délai à toute demande d'intervention .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Définition - Salarié restant en permanence à la disposition de l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Astreinte - Définition

Constitue un travail effectif le temps pendant lequel des salariés sont tenus de rester dans les locaux imposés par l'employeur et situés à proximité de leur lieu de travail afin de répondre sans délai à toute demande d'intervention sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-04-24, Bulletin 2001, V, n° 129 (1), p. 100 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 2002-07-10, Bulletin 2002, V, n° 238 (1), p. 232 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2003, pourvoi n°01-40032, Bull. civ. 2003 V N° 131 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 131 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Finance.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40032
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