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03/11/2000 | FRANCE | N°2000/10265

France | France, Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2000, 2000/10265


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/10265 2000/11989, 2000/12811 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 20/04/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n :

2000/18916 (M. X...) Date ordonnance de clôture : 28 Septembre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : S.A. SAE INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 143 avenue de Verdun 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par

la SCP D'AURIAC-GUIZARD, Avoué assistée de Maître MAZALTOV, Toque E.3021, Av...

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/10265 2000/11989, 2000/12811 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 20/04/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n :

2000/18916 (M. X...) Date ordonnance de clôture : 28 Septembre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : S.A. SAE INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 143 avenue de Verdun 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par la SCP D'AURIAC-GUIZARD, Avoué assistée de Maître MAZALTOV, Toque E.3021, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉES : Société MIVAN Limited (dessaisissement partiel du 29 06 2000), prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège Newpark, Greystone Road, Antrim NORTHERN IRELAND BT41 2 QN Société MIVAN INDONESIA, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège JI Taman Kemang II n° 39, Kebayaran Bary, JAKARTA 12730 INDONESIE représentées par Maître BODIN-CASALIS, Avoué assistées de Maître AMSELLEM, Toque P.39, Avocat au Barreau de PARIS, SCP COUTARD etamp; associés COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : M. CUINAT, magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré :

Président : M. CUINAT. Conseillers : MM. Y... et VALETTE. DÉBATS : A l'audience publique du 6 octobre 2000. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme Z.... ARRÊT :

CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute avec Mme Z..., Greffier. * La S.A. SAE INTERNATIONAL a relevé appel d'une ordonnance de référé du 20 avril 2000 et de l'ordonnance rectificative du 22 juin 2000 rendues par le président du Tribunal de commerce de PARIS qui, faisant partiellement droit aux demandes de . la société de

droit britannique MIVAN Limited, . la société de droit indonésien MIVAN INDONESIA : - l'a condamnée à payer à cette dernière société la somme provisionnelle de 1.500.000 F ; - a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande, ni à faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC ; - a dit n'y avoir lieu en l'état à désignation d'un expert ; - l'a condamnée aux dépens. Vu les conclusions de désistement déposées le 29 juin 2000 par la S.A. SAE INTERNATIONAL pour qu'il lui soit donné acte qu'elle se désiste, aux offres de droit, à l'encontre exclusivement de la société MIVAN Ltd, l'instance se poursuivant contre la société MIVAN INDONESIA ; Vu l'ordonnance de dessaisissement partiel rendue le 29 juin 2000 par le Conseiller chargé de la mise en état, disant que la Cour reste saisie de l'appel de la S.A. SAE INTERNATIONAL à l'encontre de la société MIVAN INDONESIA ; Vu la constitution d'avoué du 8 septembre 2000 des sociétés MIVAN INDONESIA et MIVAN Ltd ; Vu les dernières conclusions déposées le 21 septembre 2000 au soutien de son appel par la S.A. SAE INTERNATIONAL, laquelle prie la Cour de bien vouloir : - vu l'article 961 du NCPC, déclarer irrecevables les conclusions déposées par la société MIVAN INDONESIA jusqu'à justification par cette dernière de son siège actuel ; - déclarer irrecevables les demandes formulées par la société MIVAN Ltd, qui n'est pas intimée et, à défaut, la débouter de l'ensemble de ses demandes ; - infirmer sur la compétence l'ordonnance de référé du 20 avril 2000 et celle rectificative du 22 juin 2000, compte tenu du défaut d'urgence en l'état d'une clause compromissoire liant la joint operation et la société MIVAN INDONESIA et renvoyer les parties devant le Tribunal arbitral ; - subsidiairement : . infirmer sur la compétence les ordonnances précitées, dire les tribunaux français incompétents et renvoyer les parties devant les tribunaux indonésiens pour toute demande, . infirmer lesdites ordonnances en raison de contestations sérieuses,

notamment sur le montant de la provision allouée, et vu les règles de droit indonésien applicables à la joint operation déclarer irrecevables les demandes de la société MIVAN INDONESIA à l'encontre de SAE INTERNATIONAL ; . à défaut, dire que la SAE INTERNATIONAL n'est tenue qu'à hauteur de la moitié des sommes dues à la société MIVAN INDONESIA, soit 334.178.393,4 roupies indonésiennes et, en conséquence, la condamner à verser cette somme à la société MIVAN INDONESIA en Indonésie dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, ou, à défaut dudit paiement, à verser la contrepartie en francs français, soit 361.279,14 F ; - en toutes hypothèses, condamner la société MIVAN INDONESIA à payer à SAE INTERNATIONAL la somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu les dernières conclusions déposées le 28 septembre 2000 par la société MIVAN INDONESIA, intimée, et par la société MIVAN Ltd , appelante provoquée, qui concluent en priant la Cour de : - vu l'article 564 du NCPC, déclarer irrecevables les demandes de SAE INTERNATIONAL comme étant nouvelles en cause d'appel ; - débouter SAE INTERNATIONAL de l'intégralité de ses demandes, comme étant non fondées ; - confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a condamné SAE INTERNATIONAL à payer à la société MIVAN INDONESIA une provision de 1.500.000 F ; - à titre reconventionnel, infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a débouté la société MIVAN Ltd de sa demande et condamner SAE INTERNATIONAL à payer à cette société la contre-valeur en francs français, au jour de l'arrêt, de la somme de 2.321.939,76 outre les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1999 ; - condamner SAE INTERNATIONAL à payer aux sociétés MIVAN INDONESIA et MIVAN Ltd, à chacune, la somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu la dénonciation, par acte du 6 octobre 2000 avant audience, par la S.A. SAE INTERNATIONAL de sa

nouvelle adresse dont elle demande qu'il lui soit donné acte ; SUR CE, LA COUR, Considérant que les pièces communiquées sous les n° 50 et 51 par les sociétés MIVAN INDONESIA et MIVAN Ltd selon bordereau déposé le 6 octobre 2000, soit postérieurement à la clôture prononcée par ordonnance du 28 septembre 2000, doivent être déclarées d'office irrecevables en application de l'article 783 du NCPC ; Considérant que SAE INTERNATIONAL verse aux débats (pièce n° 16) la photocopie d'une lettre recommandée avec A.R. adressée par elle à la société MIVAN INDONESIA le 26 juillet 2000, à son adresse telle qu'indiquée dans la constitution d'avoué de cette société, à savoir J1 Taman Kemang II n° 39, Kebayaran Bary, DJAKARTA (Indonésie), mais qui lui a été retournée par les services postaux avec l'indication "parti"; que la société MIVAN INDONESIA s'abstenant de produire la moindre pièce justifiant de l'effectivité de son siège social à l'adresse indiquée par elle dans sa constitution et reprise dans toutes ses conclusions, il convient de faire droit à la demande

de SAE INTERNATIONAL et de déclarer lesdites écritures irrecevables en application de l'article 961 du NCPC ; Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que, par contrat de sous-traitance du 3 avril 1996, une joint operation comprenant la S.A. SAE INTERNATIONAL a confié à la société de droit indonésien MIVAN INDONESIA des travaux de coffrage et de bétonnage, dans le cadre de la réalisation d'un projet dénommé "Dukuh Golf Djakarta" ; que ce contrat prévoit, en son article 22, que dans tout litige l'Arbitrage suivra la procédure indiquée dans le contrat principal, tandis que l'article 5.2 précise que le sous-traitant est réputé avoir connaissance de toutes les dispositions du contrat principal ; que, dans ces conditions, la société MIVAN INDONESIA ne peut valablement prétendre qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la clause compromissoire convenue entre les parties, laquelle fait obstacle à la compétence des juridictions de droit commun ; Considérant que si l'existence d'une convention d'arbitrage n'empêche toutefois pas les parties de saisir la juridiction des référés pour obtenir une mesure provisoire, c'est à la condition de prouver l'urgence de la demande ; qu'en l'espèce, aucune urgence n'est établie quant à la demande de provision formée devant le premier juge par la société MIVAN INDONESIA, laquelle ne visait nullement l'urgence dans son assignation introductive d'instance du 7 mars 2000, étant observé que les pièces du dossier montrent que cette société n'a au contraire adressé le décompte définitif de ses prestations que le 21 décembre 1998 alors que SAE INTERNATIONAL le lui demandait depuis le 28 mai 1998, puis a laissé sans réponse la contestation que cette société lui a opposée le 15 février 1999 et ne s'est plus manifestée ensuite, laissant la société

de droit britannique MIVAN Ltd, pourtant étrangère au contrat de sous-traitance, intervenir à sa place ; . . . / Cour d'appel de Paris ARRÊT du 3 NOVEMBRE 2000 14ème Chambre, section B RG n° : 00/10265 - 4ème page que, dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a estimé que la demande de la société MIVAN INDONESIA revêtait un caractère d'urgence au sens de l'article 872 du NCPC et a fait partiellement droit à la demande de provision ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions, pour dire n'y avoir lieu à référé en présence d'une clause compromissoire et faute d'urgence ; * Considérant que l'équité conduit à condamner la société MIVAN INDONESIA à verser à la société SAE INTERNATIONAL une indemnité compensant une partie de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS, Déclare d'office irrecevables les pièces communiquées sous les n° 50 et 51 par les sociétés MIVAN INDONESIA et MIVAN Ltd selon bordereau déposé le 6 octobre 2000 ; Déclare irrecevable l'appel provoqué formé par la société MIVAN Ltd ; Déclare irrecevables les conclusions déposées par la société MIVAN INDONESIA ; Donne acte à la S.A. SAE INTERNATIONAL de ce qu'elle indique sa nouvelle adresse comme étant : 143 avenue de Verdun, 92130 Issy-les-Moulineaux ; Déclare la S.A. SAE INTERNATIONAL bien fondée en son appel ; Y faisant droit : Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : - Dit n'y avoir lieu à référé ; Condamne la société MIVAN INDONESIA à verser à la S.A. SAE INTERNATIONAL une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ; La condamne également aux dépens de première instance et d'appel ; admet la SCP d'AURIAC-GUIZARD, avoué, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT Cour d'appel de Paris ARRÊT du 3 NOVEMBRE 2000 14ème Chambre, section B RG n° : 00/10265 - 5ème page


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/10265
Date de la décision : 03/11/2000

Analyses

ARBITRAGE

RBITRAGE INTERNATIONAL - CLAUSE COMPROMISSOIRE - PORTÉE - RÉFÉRÉ - URGENCE - PROVISION - L'existence d'une convention d'arbitrage n'empêche toutefois pas les parties de saisir la juridiction des référés pour obtenir une mesure provisoire, c'est à la condition de prouver l'urgence de la demande, tel n'est pas le cas lorsque l'intéressé n'avait nullement visée l'urgence dans l'assignation introductive d'instance et que son attitude s'est révélée négligente quant au suivi des actes de procédure.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-11-03;2000.10265 ?
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