AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 145-41 du Code de commerce ;
Attendu que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2001), que la société Foncière Burho, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Clayton, lui a fait délivrer le 28 août 2000 un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire, puis l'a assignée en référé pour faire constater l'acquisition de cette clause ; que, par ordonnance du 4 décembre 2000, dont l'appel a été déclaré tardif, la société Clayton a été condamnée à payer à la bailleresse une certaine somme à titre provisionnel ; que, par la même décision, des délais lui ont été accordés pour s'acquitter de son arriéré de loyers en sus du loyer courant ; que n'ayant pas réglé à bonne date le terme du loyer exigible le 1er janvier 2001, la bailleresse lui a fait délivrer, le 23 janvier suivant, un commandement de quitter les lieux ; qu'après avoir réglé l'arriéré de loyers dans les délais impartis par l'ordonnance du 4 décembre 2000, la société Clayton a assigné la bailleresse, au fond, le 5 février 2001, pour faire dire que la signification du commandement du 28 août 2000 n'était pas régulière, que la clause résolutoire ne pouvait en conséquence être déclarée acquise, que l'ordonnance de référé n'avait pas au principal autorité de la chose jugée et, subsidiairement, pour solliciter un délai supplémentaire jusqu'au 5 février 2001 ;
Attendu que, pour accorder rétroactivement à la société Clayton un nouveau délai pour régler l'arriéré de loyers et le loyer courant et débouter en conséquence la société Foncière Burho de sa demande tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient qu'en application de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile l'ordonnance de référé du 4 décembre 2000, bien que passée en force de chose jugée, n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et ne fait donc pas obstacle à ce qu'il soit statué sur l'acquisition de la clause résolutoire par la juridiction saisie au fond du même litige ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que les délais accordés par l'ordonnance de référé ayant suspendu la réalisation de la clause résolutoire n'avaient pas été respectés, la cour d'appel qui, saisie au fond, ne pouvait accorder de nouveaux délais, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Clayton aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clayton ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.