AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 113-6 du Code des assurances et 37 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises devenu L. 621-28 du Code de commerce ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, dérogeant au second, si l'assurance subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré, l'assureur conserve le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que la société Demilly peinture a souscrit, le 30 avril 1985, auprès de la société Generali vie, un contrat d'assurance de groupe portant régime de prévoyance pour ses cadres et garantissant les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; que, par jugement du 9 octobre 1996, la société Demilly peinture a été placée en redressement judiciaire ; que, par lettres des 5 novembre et 11 décembre 1996, la société Generali vie a informé le représentant des créanciers et l'administrateur judiciaire de sa décision de résilier le contrat d'assurance ; que la société Demilly peinture et son administrateur judiciaire ont assigné la société Generali vie en nullité de la résiliation intervenue ;
Attendu que, pour décider que la résiliation du contrat d'assurances était nulle et de nul effet, l'arrêt attaqué énonce que l'article L. 113-6 du Code des assurances, inséré à la suite de l'article L. 113-4 du même Code visant le cas d'aggravation du risque en cours de contrat, ne peut trouver application qu'au cas, précisément, où la procédure collective intervenue aurait entraîné une aggravation réelle des risques couverts par l'assureur et qu'il appartenait à ce dernier de démontrer que la défaillance de l'assuré constituait une circonstance aggravante objective modifiant soit la probabilité soit l'intensité du risque et que la faculté de résiliation devait résulter d'une cause effective indépendante de l'ouverture même d'une procédure collective et sans lien obligé avec celle-ci, sauf à violer les dispositions d'ordre public de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, aux termes duquel, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et à méconnaître la volonté de l'administrateur judiciaire d'opter pour la continuation du contrat litigieux ;
Qu'en imposant ainsi à l'assureur de poursuivre le contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau :
DEBOUTE la société Demilly peinture et M. X..., ès qualités, de leurs demandes ;
Condamne la société Demilly peinture et M. X..., ès qualités, aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.