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31/03/2003 | FRANCE | N°02-30765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 02-30765


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 528, 612 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 142-27 et R. 142-30 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le défendeur, le pourvoi en cassation formé par l'agent judiciaire du Trésor le 26 juin 2002 serait irrecevable comme tardif en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 août 2001, cette décision, qui tranche une partie du principal, ayant Ã

©té notifiée le 8 août 2001 ;

Mais attendu que la lettre de notification de l'arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 528, 612 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 142-27 et R. 142-30 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le défendeur, le pourvoi en cassation formé par l'agent judiciaire du Trésor le 26 juin 2002 serait irrecevable comme tardif en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 août 2001, cette décision, qui tranche une partie du principal, ayant été notifiée le 8 août 2001 ;

Mais attendu que la lettre de notification de l'arrêt du 7 août 2001, adressée par le secrétariat-greffe de la cour d'appel au trésorier payeur général, 207, rue de Bercy à Paris, est revenue à l'expéditeur avec la mention "refusé", et que M. X... n'allègue pas avoir signifié la décision en cause à l'agent judiciaire du Trésor, constitué dans l'instance conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ;

D'où il suit que le délai de pourvoi n'ayant pas commencé à courir, la fin de non-recevoir en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêt du 7 août 2001 ne peut être accueillie ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 755-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les départements d'outre-mer, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967 ; qu'en vertu de ce renvoi, la base de calcul des allocations familiales est fixée, conformément aux dispositions du décret-loi du 29 juillet 1939, par arrêté ministériel ;

Attendu que M. X... , fonctionnaire en poste à la Réunion, a réclamé la revalorisation de ses allocations familiales en se prévalant de l'article 9 de la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991, qui a aligné la base de calcul des prestations familiales dans les départements d'outre-mer sur celle en vigueur dans la métropole ; que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les règles spéciales de fixation de la base de calcul des prestations familiales des fonctionnaires en poste dans les départements d'outre-mer, qui dérogent aux dispositions générales en la matière, n'ont pas été affectées par la loi du 31 juillet 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en leur entier tant l'arrêt du 7 août 2001 que celui du 23 avril 2002, rendus entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. X... ;

Ordonne la restitution des sommes qui lui auraient été payées en exécution des arrêts cassés avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-30765
Date de la décision : 31/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Notification de l'arrêt - Notification par lettre recommandée - Retour de la lettre avec mention " refusée " - Portée.

1° PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Absence du destinataire - Lettre recommandée non retirée - Retour au secrétariat de la juridiction - Signification - Nécessité 1° CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Acte de signification de la décision attaquée - Défaut - Portée.

1° En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification avec la mention " refusée ", il incombe à l'autre partie de procéder par voie de signification, conformément à l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, afin de faire courir les délais de recours.

2° SECURITE SOCIALE - REGIMES SPECIAUX - Fonctionnaires - Prestations familiales - France d'Outre-mer - Départements - Base de calcul des prestations - Fixation - Règles de droit applicables - Détermination.

2° DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Départements - Ile de la Réunion - Sécurité sociale - Régimes spéciaux - Fonctionnaires - Prestations familiales - Base de calcul - Fixation - Règles applicables - Détermination.

2° Les règles spéciales de fixation de la base de calcul des prestations familiales des fonctionnaires en poste dans les départements d'Outre-mer, énoncées par l'article L. 755-10 du Code de la sécurité sociale qui dérogent aux dispositions générales applicables dans ces départements, n'ont pas été affectées par la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991.


Références :

1° :
2° :
2° :
Code de la sécurité sociale L755-10
Code de la sécurité sociale R142-27, R142-30
Loi 91-738 du 31 juillet 1991 art. 9
nouveau Code de procédure civile 528, 612, 670-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 avril 2002

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1989-10-04, Bulletin 1989, V, n° 566, p. 344 (cassation et non lieu à statuer) ; Chambre civile 2, 1997-01-08, Bulletin 1997, II, n° 2, p. 1 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2003, pourvoi n°02-30765, Bull. civ. 2003 V N° 123 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 123 p. 118

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Guihal-Fossier.
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30765
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