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31/03/2003 | FRANCE | N°01-20901

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 01-20901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 6 février 1997 Robert X..., agent d'entretien des voies employé par la SNCF, a été heurté par un train TGV alors qu'il participait en équipe au remplacement d'un rail sur une voie ouverte à la circulation des trains ;

qu'il est fait grief à la cour d'appel (Grenoble, 7 mai 2001) d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur et fixé au maximum la majoration de rente allouée

à la veuve de la victime, alors selon le premier moyen :

1 / qu'un salarié qui se t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 6 février 1997 Robert X..., agent d'entretien des voies employé par la SNCF, a été heurté par un train TGV alors qu'il participait en équipe au remplacement d'un rail sur une voie ouverte à la circulation des trains ;

qu'il est fait grief à la cour d'appel (Grenoble, 7 mai 2001) d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur et fixé au maximum la majoration de rente allouée à la veuve de la victime, alors selon le premier moyen :

1 / qu'un salarié qui se trouve placé sous l'autorité d'un chef d'équipe ne peut être substitué à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que M. Y..., agent de sécurité, s'était trouvé substitué à l'employeur, sans rechercher si ce salarié ne se trouvait pas placé sous l'autorité d'un chef d'équipe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que la faute du salarié exclut la faute inexcusable de l'employeur, dès lors que cette faute se serait produite quelle que soit l'attitude de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que Robert X... avait continué sa tâche en zone dangereuse après l'annonce de l'arrivée imminente d'un train, quand la cessation du travail constituait une mesure de sécurité "évidente et élémentaire", sans en déduire la faute, constitutive d'une cause justificative pour l'employeur, commise par la victime, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que la réglementation de sécurité de la SNCF impose à tout agent occupé en zone dangereuse, de cesser immédiatement le travail, pour se mettre à l'abri ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que Robert X... n' avait commis aucune faute en poursuivant sa tâche malgré l'arrivée imminente d'un train, sans rechercher s'il n'avait pas commis une faute en transgressant les règles de sécurité édictées par son employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale et 414 du règlement PS 9 E2 n° 1 ;

et alors, selon le second moyen, que le taux de rente accident du travail ne peut jamais, en présence d'une faute de la victime, être fixé au maximum ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, après avoir constaté l'attitude, pour le moins imprudente, de Robert X..., qui avait continué sa tâche en zone dangereuse après l'annonce du passage imminent d'un TGV, a cependant fixé la majoration de rente accordée à Mme X... au taux maximum, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.452-1 et L.452-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait, l'arrêt relève que Robert X... travaillait au sein d'une équipe à la surveillance de laquelle avait été désigné M. Y... en qualité d'agent de sécurité en application du règlement intérieur sur la sécurité du personnel, lequel n'avait pris aucune mesure pour faire cesser le travail qu'imposait l'annonce de l'arrivée du train en zone dangereuse ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'accident mortel de Robert X... était dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de celui qu'il s'est substitué dans la direction ;

Et attendu que la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l'article L.453-1 du même Code, non relevée en l'espèce ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20901
Date de la décision : 31/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Risques liés au poste de travail - Mesures de protection nécessaires - Défaut.

1° CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Sécurité du personnel - Obligations de l'employeur - Mesures de protection nécessaires - Défaut - Portée 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Faute inexcusable - Définition 1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Personne substituée à l'employeur dans la direction - Domaine d'application - Agent chargé de la surveillance du personnel en application du règlement intérieur sur la sécurité du personnel.

1° Dès lors qu'un agent de sécurité de la SNCF, chargé, en application du règlement intérieur sur la sécurité du personnel, de la surveillance d'une équipe travaillant sur une voie ferrée, n'a pris aucune mesure pour faire cesser le travail qu'imposait l'annonce de l'arrivée d'un train, une cour d'appel peut en déduire que l'accident mortel survenu à un salarié faisant partie de l'équipe, et qui avait été heurté par le train, était dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de celui qu'il s'est substitué dans la direction.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Effets - Majoration de la rente - Réduction - Conditions - Faute du salarié victime - Caractère inexcusable - Nécessité.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Effets - Majoration de la rente - Réduction - Conditions - Gravité de la faute inexcusable de l'employeur (non).

2° La majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l'article L. 453-1 du même Code.


Références :

2° :
Code de la sécurité sociale L452-1, L453-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 mai 2001

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 2002-07-11, Bulletin 2002, V, n° 261, p. 252 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 2003-02-06, Bulletin 2003, V, n° 48, p. 43 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2003, pourvoi n°01-20901, Bull. civ. 2003 V N° 119 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 119 p. 113

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : M. Odent, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20901
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