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31/03/2003 | FRANCE | N°00-22269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 00-22269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Rejette la demande de mise hors de cause formée par la société compagnie d'assurances Chubb ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L.451-1 à L.452-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les juges du fond, que Mme X..., épouse Y..., salariée de la SARL Doinel films qui l'employait comme comédienne, a dû, lors du tournage d'un film, revêtir un gilet contenant des impacts explosifs destinés à créer des effets spéciaux ; que, le 8 janvier 1992

, elle a été blessée par l'explosion de ces impacts ; que cet accident a été pris en charge pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Rejette la demande de mise hors de cause formée par la société compagnie d'assurances Chubb ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L.451-1 à L.452-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les juges du fond, que Mme X..., épouse Y..., salariée de la SARL Doinel films qui l'employait comme comédienne, a dû, lors du tournage d'un film, revêtir un gilet contenant des impacts explosifs destinés à créer des effets spéciaux ; que, le 8 janvier 1992, elle a été blessée par l'explosion de ces impacts ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie comme accident du travail ; que, saisie d'une demande d'indemnisation complémentaire sur le fondement d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a déclaré que l'accident était imputable à la faute inexcusable de la société Doinel films et de sa mandataire sociale, prise en son nom personnel, Mme Z..., épouse A..., fixé le montant de la rente à son maximum, condamné in solidum la société et la gérante à payer à la victime une provision et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit que ces sommes seront versées par la caisse primaire d'assurance maladie à Mme Y..., à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès des défendeurs solidairement condamnés, mis hors de cause la compagnie d'assurances Chubb, assureur de la société, et ordonné avant dire droit une expertise médicale ;

Attendu que pour dire que le montant des sommes allouées à la victime et versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie pourra être récupéré par celle-ci auprès de Mme A..., prise personnellement, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que l'intéressée a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L.451-1 à L.452-4 du Code de la sécurité sociale que la victime ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur ;

D'où il suit qu'en disant que les sommes versées à la victime par la Caisse pourront être récupérées par celle-ci auprès de Mme A..., prise personnellement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie pourra récupérer auprès de Mme A..., prise personnellement, le montant des sommes versées par elle à la victime, l'arrêt rendu le 18 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit qu'au cas où la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra obtenir auprès de la société Doinel films le remboursement des sommes versées à Mme Y..., ces sommes ne pourront pas être récupérées auprès de Mme A..., prise personnellement ;

Condamne la société Chubb, Mme B..., ès qualités, Mme Y... et les caisses primaires d'assurance maladie de Paris et de Montpellier aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-22269
Date de la décision : 31/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action de la victime - Défendeur - Employeur - Qualité exclusive - Portée .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action récursoire de la caisse - Défendeur - Employeur - Qualité exclusive - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Charge - Personne ayant la qualité juridique d'employeur - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Charge - Auteur de la faute inexcusable distinct de l'employeur (non)

Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail, ou ses ayants-droit, ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur (arrêts n°s 1, 2 et 3). Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui déboute la victime d'un accident du travail de sa demande tendant à ce que les gérants de la société qui était son employeur soient personnellement condamnés à lui verser une indemnisation complémentaire pour faute inexcusable (arrêt n° 1). Encourt par contre la cassation :. l'arrêt qui, ayant retenu que l'accident du travail survenu à un salarié était dû à la faute inexcusable de la société qui l'employait, décide qu'au cas où la caisse primaire d'assurance maladie ne pourrait obtenir de cet employeur le remboursement des sommes versées à la victime, elle pourrait en récupérer le montant sur le mandataire social de la société (arrêt n° 2). l'arrêt qui, ayant également retenu que l'accident de travail survenu à un salarié était dû à la faute inexcusable de la société qui l'employait, et qui était en liquidation, décide que le gérant de cette société devait rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes dont elle avait fait l'avance à la victime au titre de la majoration de rente et du préjudice complémentaire (arrêt n° 3).


Références :

Code de la sécurité sociale L451-1, L452-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 octobre 2000

EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 1998-07-17, Bulletin 1998, V, n° 397, p. 301 (cassation), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-06-05, Bulletin 1998, V, n° 306, p. 233 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2003, pourvoi n°00-22269, Bull. civ. 2003 V N° 120 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 120 p. 115

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Ollier (arrêt n° 1), M. Dupuis (arrêt n° 2), M. Paul-Loubière (arrêt n° 3).
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Le Prado (arrêt n°1), M. Choucroy, la SCP Lesourd, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 2 et arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22269
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