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27/03/2003 | FRANCE | N°01-14503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2003, 01-14503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; qu'en application de l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile, un premier arrêt a, avant dire droit, invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en divorce de Mme X..., alors, selon le moyen, qu

e M. Y... a, contrairement aux affirmations de l'arrêt, expressément contesté avo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; qu'en application de l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile, un premier arrêt a, avant dire droit, invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en divorce de Mme X..., alors, selon le moyen, que M. Y... a, contrairement aux affirmations de l'arrêt, expressément contesté avoir entretenu une quelconque relation avec une dénommée Z..., relation invoquée par Mme Y... ; que les juges du fond ont ainsi dénaturé les conclusions de M. Y... et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, selon l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

Et attendu que dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2000, M. Y..., qui a spécifié que le grief retenu à son encontre était ancien et s'est référé au "contexte" tel que décrit dans l'arrêt avant dire droit du 27 juin 2000, n'ayant pas repris le moyen qu'il avait soutenu dans ses premières conclusions du 13 janvier 2000, relatif à sa contestation formelle d'une quelconque relation extraconjugale, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant de la pension alimentaire due par Mme X... pour les enfants, alors, selon le moyen, que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que pour fixer le montant de la pension alimentaire, les juges doivent rechercher quelles sont les ressources des parties ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 288 et 295 du Code civil ;

Mais attendu qu'en fixant la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants en considération des ressources respectives des parents, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14503
Date de la décision : 27/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Domaine d'application.

1° PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Conformité aux dispositions de l'article 954 - alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile - Défaut - Portée.

1° Selon l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Ces dispositions s'imposent aux parties qui, par un arrêt avant dire droit sur le prononcé du divorce, sont invitées, en application de l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile, à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire.

2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Fixation - Eléments à considérer - Ressources respectives des parents.

2° Justifie légalement sa décision au regard des articles 288 et 295 du Code civil, alors en vigueur, la cour d'appel qui fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en considération des ressources respectives des parents.


Références :

1° :
2° :
Code civil 288, 295
nouveau Code de procédure civile 954, alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 06 juin 2001

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 2001-05-10, Bulletin 2001, II, n° 95, p. 63 (annulation partielle)

Avis cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1994-03-02, Bulletin 1994, II, n° 77, p. 45 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2003, pourvoi n°01-14503, Bull. civ. 2003 II N° 86 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 86 p. 75

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.
Avocat(s) : Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14503
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