La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2003 | FRANCE | N°02-85064

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2003, 02-85064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 21 juin 2002, qui, pour assassinat, l'a con

damné à trente ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 21 juin 2002, qui, pour assassinat, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ressort des mentions du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a procédé, lors de l'audience du 20 juin 2002, à l'audition de Régis Y... après avoir donné acte au conseil de l'accusé, à sa demande, de ce qu'il souhaitait que l'audition de ce témoin se déroule lors de l'audience du 21 juin 2002 ;

"alors qu'il appartenait à la Cour de statuer sur l'incident contentieux ainsi élevé par la défense" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'à l'audience du 20 juin 2002, le témoin Régis Y... a été entendu après que le président eut donné acte à l'avocat de l'accusé de ce qu'il souhaitait que cette audition ait lieu à l'audience du lendemain ;

qu'aucune observation n'a été formulée à la suite du donné acte ;

Attendu qu'en décidant d'entendre le témoin sur-le-champ, le président a fait un usage régulier du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale ; qu'il appartenait à la défense, si elle entendait contester cette décision, de saisir la Cour d'un incident contentieux ; que, ne l'ayant pas fait, elle est irrecevable à se constituer un grief du refus qui lui a été opposé ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-3 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Patrick X..., outre la peine principale de 30 ans de réclusion criminelle et la peine complémentaire obligatoire de confiscation des armes et munitions saisies, la peine complémentaire facultative d'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26 du Code pénal ;

"alors que la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de celui-ci; que, dès lors, en ajoutant une peine complémentaire aux peines de réclusion criminelle et de confiscation seules prononcées par la cour d'assises de première instance, la cour d'assises du département de la Charente-Maritime, qui n'était pourtant saisie que du seul appel de l'accusé, a méconnu ce principe" ;

Vu l'article 380-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier ;

Attendu que, par arrêt du 7 décembre 2001, la cour d'assises de la Vienne, statuant en première instance, a condamné Patrick X... à la réclusion criminelle à perpétuité ; que, statuant sur le seul appel de l'accusé, la cour d'assises de la Charente-Maritime a prononcé la peine de trente ans de réclusion criminelle ainsi que celle complémentaire de dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Mais attendu qu'en prononçant cette peine complémentaire, à laquelle l'accusé n'avait pas été condamné en première instance, la cour d'assises, qui statuait sur le seul appel de celui-ci, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Charente-Maritime, en date du 21 juin 2002, mais en sa seule disposition ayant condamné Patrick X... à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Charente-Maritime et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85064
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Appel - Cour d'assises statuant en appel - Appel du seul accusé - Interdiction d'aggraver son sort - Diminution de la peine de réclusion criminelle - Adjonction de la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.

Aux termes de l'article 380-3 du Code de procédure pénale, la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier. Méconnaît le sens et la portée de ce texte la cour d'assises qui, statuant sur le seul appel de l'accusé, a prononcé une peine moindre de réclusion criminelle, en y adjoignant une peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, que la cour d'assises de première instance n'avait pas prononcée (1).


Références :

Code de procédure pénale 380-3

Décision attaquée : Cour d'assises de la Charente-Maritime, 21 juin 2002

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1962-06-05, Bulletin criminel 1962, n° 217, p. 446 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2003, pourvoi n°02-85064, Bull. crim. criminel 2003 N° 78 p. 305
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 78 p. 305

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay
Rapporteur ?: M. Farge
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85064
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award