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26/03/2003 | FRANCE | N°01-41747

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-41747


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-46, alinéa 3, et L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié de la société Eurauto Groupe, a demandé au bureau de jugement du conseil de prud'hommes, l'inscription, sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, de créances antérieures à l'ouverture, le 2 juillet 1997, de la liquidation judiciaire de son employeur ;

At

tendu que pour dire irrecevable la demande du salarié, l'arrêt retient que la procédure intro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-46, alinéa 3, et L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié de la société Eurauto Groupe, a demandé au bureau de jugement du conseil de prud'hommes, l'inscription, sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, de créances antérieures à l'ouverture, le 2 juillet 1997, de la liquidation judiciaire de son employeur ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande du salarié, l'arrêt retient que la procédure introduite le 2 décembre 1997 ne comportait pas de demande de relevé de forclusion édictée par l'article L. 621-125 du Code de commerce, alors qu'une telle demande doit être formulée expressément dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 621-125 du Code de commerce, que le salarié, dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité des relevés des créances salariales ; qu'aux termes de l'article 78, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu par l'article L. 621-46 du Code de commerce ; qu'en vertu de ce texte, l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure collective ; qu'il s'ensuit que la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié qui conteste la décision du représentant des créanciers, emporte nécessairement demande de relevé de forclusion lorsqu'il introduit la procédure après l'expiration du délai de deux mois précité ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait formé sa demande moins d'un an après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur, la cour d'appel, qui de surcroît, ne s'est pas assurée de ce que le représentant des créanciés avait individuellement informé l'intéressé du point de départ du délai de forclusion, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne le Centre de gestion et d'études AGS de Nancy et M. Trensz, ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41747
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Inscription sur le relevé des créances salariales - Défaut - Réclamation du salarié - Forclusion - Relevé de forclusion - Demande expresse - Nécessité (non) .

PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Objet - Inscription sur le relevé des créances salariales d'une créance antérieure à la liquidation judiciaire de l'employeur - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Créanciers - Déclaration - Inscription sur le relevé des créances salariales - Défaut - Réclamation du salarié - Forclusion - Relevé de forclusion - Demande expresse du salarié - Nécessité (non)

La saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, qui se prévaut d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective de son employeur ne figurant pas sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, emporte nécessairement demande de relevé de forclusion lorsqu'elle intervient après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 621-125 du Code de commerce mais conformément aux articles L. 621-46 du même Code et 78, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, moins d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure collective, sans qu'il soit besoin que cette demande soit formulée expressément.


Références :

Code de commerce L621-125, L621-46
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 78, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 mars 2001

EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 1993-06-22, Bulletin 1993, V, n° 173, p. 117 (rejet). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-10-29, Bulletin 2002, V, n° 322, p. 310 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2003, pourvoi n°01-41747, Bull. civ. 2003 V N° 118 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 118 p. 113

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Leblanc.
Avocat(s) : M. Rouvière.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41747
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