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25/03/2003 | FRANCE | N°02-80569

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2003, 02-80569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Agnès,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date d

u 5 décembre 2001, qui l'a condamnée, pour dénonciation calomnieuse, à 3 mois d'emprisonn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Agnès,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 5 décembre 2001, qui l'a condamnée, pour dénonciation calomnieuse, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 9-1 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Agnès X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse et l'a condamnée de ce chef ;

"aux motifs que la présomption relative à la fausseté du fait instaurée par l'article 226-10 du Code pénal repose sur l'existence d'une décision de justice antérieure résultant d'un débat judiciaire conforme aux règles du procès équitable, susceptible de recours et qui, par suite, est devenue définitive ; qu'en l'espèce, la décision, une ordonnance de non-lieu rendue le 22 janvier 1998 par le juge à l'issue d'une instruction complète, est largement motivée sur la question de la réalité du fait dénoncé et de son imputabilité à la personne mise en cause ; qu'elle a par ailleurs fait l'objet d'un recours par Agnès X... qui a donc eu aussi la possibilité d'en contester le bien-fondé devant la chambre d'accusation dans le cadre d'un débat contradictoire, possibilité à laquelle elle a finalement renoncé ; qu'en conséquence l'application de la présomption résultant du texte précité reste dans les limites raisonnables, conformes au principe du procès équitable, fixées par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

"alors qu'en vertu de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui pose le principe de la présomption d'innocence, toute présomption légale de culpabilité pesant sur la personne du prévenu ne doit pas dépasser des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense ;

que viole une telle exigence une disposition d'incrimination pénale venant poser une présomption de culpabilité irréfragable fondée sur une décision antérieure susceptible d'être remise en cause ; que l'article 226-10 du Code pénal, qui prévoit et réprime la dénonciation calomnieuse, présume de façon irréfragable que la fausseté du fait dénoncé résulte "nécessairement", et donc automatiquement, d'une décision de non-lieu ; que, pourtant, une telle décision n'a pas autorité de chose jugée au civil et est susceptible d'être remise en cause lors de la survenance de charges nouvelles ; que les juges du fond chargés d'apprécier le caractère calomnieux ou non de la dénonciation ne sauraient avoir moins de pouvoir, pour apprécier la réalité des faits dénoncés, que les juges qui pourraient être conduits à les réexaminer ; que tel est particulièrement le cas en matière d'atteinte à la personne, où le dénonciateur ne peut prétendre ignorer la fausseté du fait dénoncé ; que la cour d'appel, en considérant qu'une telle présomption, à caractère automatique et fondée sur une décision pouvant être remise en cause restait dans des limites raisonnables, a violé le texte précité" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Agnès X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse et l'a condamnée de ce chef ;

"aux motifs que l'ordonnance de non-lieu du 22 janvier 1998 était devenue définitive en raison du désistement d'appel de la prévenue et en l'absence de tout autre appel ; que la fausseté du fait dénoncé par Agnès X... résulte de cette ordonnance de non-lieu ;

"alors que, comme l'a rappelé Agnès X... dans ses conclusions d'appel, seules les décisions de non-lieu ayant déclaré que la réalité du fait reproché n'était pas établie ou qu'il n'était pas imputable à la personne dénoncée entrent dans la catégorie des décisions desquelles la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ne rentre pas dans cette catégorie de décisions dès lors qu'elle est fondée sur le fait qu' "il n'existait pas de charges suffisantes contre Pierre Y... permettant de le renvoyer devant le tribunal correctionnel" ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que la fausseté du fait dénoncé par Agnès X... résultait de l'ordonnance de non-lieu, sans apprécier la pertinence des faits dénoncés comme elle y était tenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Agnès X... a porté plainte du chef d'agressions sexuelles et de viols auprès du procureur de la République contre Pierre Y... ; qu'à l'issue d'une information ouverte de ces chefs, une ordonnance de non-lieu a été rendue au motif que "l'information n'avait pas permis d'établir la véracité des accusations proférées par Agnès X... ... et qu'en l'absence de constatations objectives il n'existait pas de charges suffisantes contre Pierre Y... permettant de le renvoyer devant le tribunal correctionnel" ; que cette décision est devenue définitive à la suite du désistement de l'appel formé par la plaignante constituée partie civile ;

que Pierre Y... a fait citer Agnès X... devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue prise de l'incompatibilité de l'article 226-10 du Code pénal avec l'article 6 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et retenir sa culpabilité, les juges retiennent notamment que la présomption de fausseté du fait instaurée par le premier de ces textes repose sur l'existence d'une décision de justice antérieure définitive, résultant d'un débat judiciaire conforme aux règles du procès équitable ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

Que, si en cas de décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, les juges ne peuvent pas apprécier la pertinence des accusations portées, ils restent néanmoins tenus de motiver leur décision au regard de l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80569
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Fausseté - Ordonnance de non-lieu - Portée.

Si, en cas de décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, les juges ne peuvent pas apprécier la pertinence des accusations portées, ils restent néanmoins tenus de motiver leur décision au regard de l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur (1).


Références :

Code pénal 226-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-02-20, Bulletin criminel 1996, no 80, p. 230 (cassation) ; Chambre criminelle, 1997-01-21, Bulletin criminel 1997, n° 18 (1°), p. 40 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mar. 2003, pourvoi n°02-80569, Bull. crim. criminel 2003 N° 75 p. 293
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 75 p. 293

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay
Rapporteur ?: Mme Anzani
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80569
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