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25/03/2003 | FRANCE | N°01-20154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2003, 01-20154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.161-47 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'Association pour l'utilisation du rein artificiel Auvergne (AURA) a dispensé plusieurs séances d'hémodialyse à un assuré social bénéficiaire du tiers payant ; qu'elle a établi, le 31 juillet 1998, une facture qu'elle a adressée le 25 novembre suivant à la Caisse primaire d'assurance maladie dont dépendait son patient ; que l'organisme social a refusé sa prise en charge, mo

tif pris de la tardiveté de la demande de remboursement ;

Attendu que pour confirmer ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.161-47 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'Association pour l'utilisation du rein artificiel Auvergne (AURA) a dispensé plusieurs séances d'hémodialyse à un assuré social bénéficiaire du tiers payant ; qu'elle a établi, le 31 juillet 1998, une facture qu'elle a adressée le 25 novembre suivant à la Caisse primaire d'assurance maladie dont dépendait son patient ; que l'organisme social a refusé sa prise en charge, motif pris de la tardiveté de la demande de remboursement ;

Attendu que pour confirmer le rejet des prétentions de l'AURA, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'en cas de dispense d'avance des frais par l'assuré, l'article R.161-47 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue des décrets n° 97-1321 du 30 décembre 1997 et n° 98-275 du 9 avril 1998, fait obstacle à la prise en charge de la feuille de soins ou de la facture adressée en duplicata par le professionnel plus de quatre-vingt-dix jours après l'élaboration de la feuille de soins ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 161-47 du Code de la sécurité sociale ne sanctionne pas l'envoi tardif par le dispensateur de soins d'une facture sur support papier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM du Val-de-Marne à payer à l'AURA la somme de 2 200 euros ; rejette la demande de la CPAM du Val-de-Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20154
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Paiement - Système du tiers payant - Prise en charge des soins facturés par l'établissement de soins - Envoi de la feuille de soins - Délai prévu par l'article R. 161-47 du Code de la sécurité sociale - Inobservation - Sanction - Défaut - Portée .

En régime de tiers payant, l'envoi tardif par l'établissement de soins d'une facture sur support papier n'est pas sanctionné par l'article R. 161-47 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue des décrets n° 97-1321 du 30 décembre 1997 et 98-275 du 9 avril 1998.


Références :

Code de la sécurité sociale R161-47
Décret 97-1321 du 30 décembre 1997
Décret 98-275 du 09 avril 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2003, pourvoi n°01-20154, Bull. civ. 2003 V N° 114 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 114 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guihal-Fossier.
Avocat(s) : Avocats : M. Balat, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20154
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