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25/03/2003 | FRANCE | N°01-01556

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2003, 01-01556


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société EATP, contre laquelle n'est dirigé aucun moyen du pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'aux parties à l'instance devant le juge du second degré ;

Attendu que si l'article 15

de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 464-8 du Code de commerce, autorise...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société EATP, contre laquelle n'est dirigé aucun moyen du pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'aux parties à l'instance devant le juge du second degré ;

Attendu que si l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 464-8 du Code de commerce, autorise le ministre chargé de l'économie à exercer un recours devant la cour d'appel de Paris contre la décision du Conseil de la concurrence, même s'il n'a pas été partie à cette décision, ce texte ne déroge pas à la règle précitée lorsqu'il n'a pas fait usage de ce droit ;

D'où il suit qu'en l'espèce, le pourvoi formé par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie qui n'a pas exercé un recours contre la décision du Conseil de la concurrence et n'était donc pas partie à l'instance devant la cour d'appel de Paris, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, de la société Alsthom et de la SEEE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01556
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE - Pratique anticoncurrentielle - Procédure - Conseil de la concurrence - Décisions - Recours - Recours du ministre de l'Economie - Défaut - Portée .

Si l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, devenu l'article L. 464-8 du Code de commerce, autorise le ministre chargé de l'Economie à exercer un recours contre la décision du Conseil de la concurrence, même s'il n'a pas été partie à cette décision, ce texte ne déroge pas à la règle selon laquelle le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'aux parties à l'instance devant le juge du second degré, lorsque le ministre n'a pas fait usage de ce droit. Il s'en déduit que le pourvoi, formé par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, et dirigé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu sur recours contre une décision du Conseil de la concurrence, en la seule présence du ministre qui n'a pas exercé un recours contre cette décision n'était donc pas partie à l'instance devant la cour d'appel de Paris relative à ce recours, est irrecevable.


Références :

Code de commerce L464-8
Nouveau Code de procédure civile 609
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 janvier 2001

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-07-15, Bulletin 1992, IV, n° 274, p. 189 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2003, pourvoi n°01-01556, Bull. civ. 2003 IV N° 51 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 51 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Champalaune.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ricard, Choucroy, Delvolvé, la SCP Jacques et Xavier Vuitton, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01556
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