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25/03/2003 | FRANCE | N°00-22312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2003, 00-22312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte authentique du 30 avril 1986, le Crédit immobilier européen, aux droits duquel vient la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE (la banque), a consenti aux époux X... une ouverture de crédit, garantie par une hypothèque sur un immeuble appartenant aux débiteurs, lequel devait par la suite être saisi à la demande d'un autre créancier ; que sur le fondement de ce titre, la banque a fait procéder à la saisie des véhicules terrestres à m

oteur de M. X... ; que celui-ci a saisi, le 1er mars 1999, le juge de l'exéc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte authentique du 30 avril 1986, le Crédit immobilier européen, aux droits duquel vient la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE (la banque), a consenti aux époux X... une ouverture de crédit, garantie par une hypothèque sur un immeuble appartenant aux débiteurs, lequel devait par la suite être saisi à la demande d'un autre créancier ; que sur le fondement de ce titre, la banque a fait procéder à la saisie des véhicules terrestres à moteur de M. X... ; que celui-ci a saisi, le 1er mars 1999, le juge de l'exécution de demandes tendant à la nullité de la stipulation d'intérêts et à la mainlevée de la mesure d'exécution forcée mise en oeuvre et au paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive, en soutenant que dès lors qu'elle n'avait pas fait valoir l'intégralité de ses droits dans la procédure d'ordre ouverte pour la répartition du prix de l'immeuble adjugé sur saisie immobilière, la banque

n'était pas titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à son encontre ; que l'arrêt attaqué, accueillant l'exception de nullité, a débouté M. X... de ses autres demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... et de Mme Y..., ès qualités, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence du préjudice résultant de l'attitude de la banque qui, quels que soient les errements survenus pour le recouvrement de la créance litigieuse, n'avait pas aggravé le montant global de celle-ci, la cour d'appel a pu retenir sur ce point, justifiant légalement sa décision, que M. X... n'était pas fondé à invoquer la responsabilité de l'organisme prêteur, qui était en droit d'en poursuivre le recouvrement en vertu de son titre ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la Compagnie européenne d'opérations immobilières-BIE, qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 1304 du Code civil ;

Attendu que l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ;

Attendu que pour déclarer M. X... recevable et fondé en sa demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du prêt souscrit le 30 avril 1986, qu'il avait formée le 1er mars 1999 alors que les fonds avaient été débloqués au profit des emprunteurs et que des échéances avaient été payées, l'arrêt attaqué retient que même si l'action en nullité était prescrite en application de l'article 1304 du Code civil, cette nullité était recevable dès lors qu'elle avait été soulevée par voie d'exception ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le taux d'intérêt légal était applicable aux sommes exigibles à compter du 30 avril 1986 au titre du prêt consenti par la Compagnie européenne d'opérations immobilières-BIE aux époux X..., l'arrêt rendu le 20 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie européenne d'opérations immobilières ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22312
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Nullité - Exception de nullité - Mise en oeuvre - Condition .

PROCEDURE CIVILE - Exception - Exception de nullité - Recevabilité - Condition

L'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté.


Références :

Code civil 1304

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 septembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-03-13, Bulletin 2001, I, n° 70 (1), p. 45 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 2001-07-03, Bulletin 2001, I, n° 201, p. 128 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 2002-03-05, Bulletin 2002, I, n° 76 (2), p. 58 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2003, pourvoi n°00-22312, Bull. civ. 2003 I N° 88 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 88 p. 66

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Pluyette.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22312
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