AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 382-1, L. 382-4 et R. 382-17 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, que selon le deuxième de ces textes, le financement des charges incombant aux employeurs, au titre des assurances sociales et des prestations familiales dont bénéficient les artistes, auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques et plastiques ainsi que photographiques, est assurée notamment par une contribution assise sur le chiffre d'affaire réalisé par toute personne physique ou morale y compris l'Etat et les autres collectivités publiques en raison de la diffusion ou de l'exploitation commerciale d'oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques ou plastiques ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1993 à 1995, l'URSSAF a notifié à M. X..., exploitant d'une galerie d'art, un redressement pour le recouvrement de la contribution due sur le chiffre d'affaire résultant de son activité de revente de tableaux ;
Attendu que pour annuler ce redressement l'arrêt attaqué retient essentiellement que, sans rapport avec la rémunération des artistes affiliés au régime général de la sécurité sociale, les opérations réalisées sur des oeuvres acquises d'occasion sont exclues du champs d'application de la contribution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contribution litigieuse est assise sur le chiffre d'affaire réalisé à partir de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres concernées, qu'elles aient été acquises directement ou non de leur auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.