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20/03/2003 | FRANCE | N°01-12398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2003, 01-12398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Bernard X... , ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Pomgard, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1483 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 562, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que, lorsque les parties n'ont pas renoncé à l'appel, ou qu'elles se sont réservé expressément cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, q

u'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation ;

Attendu, selon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Bernard X... , ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Pomgard, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1483 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 562, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que, lorsque les parties n'ont pas renoncé à l'appel, ou qu'elles se sont réservé expressément cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'EARL de Y... et l'EARL Rosa Z... (les EARL) ont conclu avec la société Pomgard une convention de conditionnement et de commercialisation de fruits, qui comportait une clause compromissoire ; qu'un différend s'étant élevé entre les parties, la procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre ;

que les EARL ont interjeté appel de la sentence arbitrale, en sollicitant l'annulation de la décision pour non-respect de la procédure arbitrale, un nouvel examen des éléments de la cause et la condamnation de la société Pomgard au paiement de certaines sommes ;

Attendu que l'arrêt retient que, la sentence arbitrale n'étant pas annulée, la cour d'appel n'a pas à statuer sur le fond puisque le rejet de l'appel confère l'exequatur à la sentence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que les sociétés appelantes avaient conclu au fond, la cour d'appel, qui se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel formé contre la sentence et qui devait statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur la demande d'annulation, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Bernard X... , ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard X... , ès qualités ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-12398
Date de la décision : 20/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Sentence - Appel - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Appelant concluant à l'annulation de la sentence arbitrale et au fond.

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Appelant concluant à l'annulation de la sentence arbitrale et au fond - Décision sur la demande d'annulation - Portée

Selon l'article 1483 du nouveau Code de procédure civile, lorsque les parties n'ont pas renoncé à l'appel, ou qu'elles se sont réservé expressément cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation. Dès lors, viole cet article, ensemble l'article 562, alinéa 2, du même Code, la cour d'appel qui retient que la sentence arbitrale n'étant pas annulée, elle n'avait pas à statuer sur le fond, alors qu'ayant constaté que l'appelant avait conclu au fond, elle se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel formé contre la sentence et devait statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur la demande d'annulation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1483, 562, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 février 2001

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-03-26, Bulletin 1996, IV, n° 94, p. 79 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2003, pourvoi n°01-12398, Bull. civ. 2003 II N° 69 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 69 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Laugier et Caston, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12398
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