AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, prétendant avoir été engagée en qualité d'employée de maison au service de Mlle X... du 1er juillet 1995 au 17 juin 1996, Mlle Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappels de salaires, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de rupture ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 23 octobre 2000) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison ; qu'en exigeant néanmoins de Mlle X... qu'elle fournisse des éléments propres à justifier des horaires de Mlle Y..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
2 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison ; qu'en exigeant néanmoins de Mlle X... qu'elle fournisse des éléments propres à justifier des horaires de Mlle Y..., la cour d'appel a appliqué une disposition du Code du travail inapplicable à l'espèce et a donc violé par refus d'application les articles L. 200-1 et 772-2 du Code du travail ;
3 / qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 25 et de l'article 28 de la Convention collective nationale de travail des employés de maison que les employés occupant un poste à caractère familial auprès d'adultes ou d'enfants assurent à la fois des heures de travail effectif et des heures de présence responsable, lesquelles ne sont pas rémunérées au même tarif ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mlle Y... "travaillait effectivement ou était à la disposition de son employeur" ; qu'en s'abstenant néanmoins, pour calculer le rappel de salaires, d'opérer la distinction entre les heures de travail effectif et les heures de présence responsable, lesquelles sont beaucoup moins rémunérées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 25 et 28 de la Convention collective nationale de travail des employés de maison ;
4 / qu'il résulte de l'article 954, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile que la partie qui conclut à la confirmation d'un chef du jugement entrepris est réputée s'en approprier les motifs et qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le chef du jugement en cause d'en réfuter expressément les motifs ; qu'en concluant, contrairement aux premiers juges, à l'existence d'un contrat de travail et en condamnant Mlle X... au paiement de rappels de salaires et d'indemnités de rupture abusive et de dommages-intérêts sans réfuter les motifs des premiers juges pris en premier lieu de ce que Mlle Y... "n'établit nullement qu'elle aurait été employée par Mlle X... où elle aurait véritablement travaillé à plein temps, ni que les parties auraient réellement eu la commune intention de stipuler ainsi, en convenant d'une rémunération mensuelle de l'ordre de 7 100 francs", pris en deuxième lieu de ce qu'"il est tout au plus établi que Mlle Y... a effectué diverses tâches ménagères chez la défenderesse tout en lui tenant compagnie sans que la preuve d'un quelconque lien de subordination soit rapportée pouvant caractériser un contrat de travail" et pris en troisième lieu de ce que "l'employeur n'aurait pu, au demeurant, assumer la charge financière de ce contrat eu égard à la modicité de ses revenus constitués de l'allocation adulte handicapé et n'excédant pas 3 800 à 3 900 francs par mois, rigoureusement incompatibles avec le versement du salaire de plus de 7 100 francs", la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que si les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 212-1-1 du Code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail effectuées ;
Attendu, ensuite, que, faisant une exacte application de ce texte, la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs de la dernière branche du moyen, que la salariée travaillait effectivement ou était à la disposition de Mlle X... tous les jours de 9 heures à 17 heures 30 et qu'elle devait percevoir un rappel de salaire sur une base mensuelle brute dont le montant n'était pas discuté ;
Et attendu, enfin, qu'il ne résulte pas des conclusions que Mlle X... ait soutenu devant la cour d'appel qu'il y avait lieu d'opérer une distinction entre les heures de travail effectif et les heures de "présence responsable" ;
D'où il suit que le moyen qui, dans sa troisième branche, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.