AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Lasaygues et associés du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Finin Limited ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le 27 avril 1993 , la banque Gallière aux droits de laquelle se trouve la société Finin Limited, a accordé un prêt à la société Audit et Conseil devenue la société Lasaygues et associés, garanti par une assurance invalidité-décès souscrite par la banque auprès de la Compagnie Uni Europe ; que le 19 mai 1995, la banque ayant demandé le remboursement immédiat des créances, la société Audit et Conseil l'a assignée en réparation de son préjudice ainsi que la compagnie Uni Europe en exécution de sa garantie ; que la banque a demandé reconventionnellement la condamnation de la société au paiement du solde débiteur de son compte et prononcé la déchéance du terme de l'emprunt ; que l'assureur, arguant du caractère accessoire du contrat collectif par rapport au contrat de prêt, a considéré que la résiliation du contrat avait mis fin à sa garantie ; que l'arrêt attaqué (Paris, 31 août 1999) a débouté la société Audit Conseil de son action en garantie contre la compagnie Axa Courtage ;
Attendu que les juges du fond qui ont estimé par une interprétation que l'imprécision de la clause 7 des conditions générales du contrat rendait nécessaire que l'ensemble des garanties cessait en cas de résiliation du contrat de prêt, en ont exactement déduit que la résiliation du prêt, consécutive à la déchéance du terme, avait entraîné la cessation de la garantie prévue des contrats d'assurance ;
Qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lasaygues et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lasaygues et associés à payer à la compagnie Axa courtage la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.