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18/03/2003 | FRANCE | N°01-42255

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-42255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP par la société Dossche le 13 décembre 1993 afin de vendre de la farine pour boulangerie artisanale dans les environs de Paris ; qu'en octobre 1996, il a été interdit à M. X... de prospecter dans le département des Yvelines et il lui a été accordé postérieurement la possibilité de démarcher des clients dans deux arrondissements parisiens ; qu'il a été licencié pour insuffisance de résultats, le 16 septembre 1997 ; qu'il

a saisi la juridiction prud'homale contestant le bien-fondé du licenciement et r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP par la société Dossche le 13 décembre 1993 afin de vendre de la farine pour boulangerie artisanale dans les environs de Paris ; qu'en octobre 1996, il a été interdit à M. X... de prospecter dans le département des Yvelines et il lui a été accordé postérieurement la possibilité de démarcher des clients dans deux arrondissements parisiens ; qu'il a été licencié pour insuffisance de résultats, le 16 septembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale contestant le bien-fondé du licenciement et réclamant le paiement d'une indemnité de clientèle ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Dossche fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2001) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de clientèle alors, selon le moyen, que celle-ci devait être évaluée au moment de la rupture et qu'elle devait rechercher si l'indemnité de clientèle, dans l'hypothèse où elle existait, était perdue pour lui ;

Mais attendu que, si en principe, l'indemnité de clientèle doit se calculer au moment de la rupture, les juges du fond peuvent, après avoir constaté d'une part, que le principe de l'indemnité n'était pas contesté par l'employeur et d'autre part, que le représentant avait créé, développé ou apporté une clientèle et que la diminution des résultats de celui-ci était la conséquence de la modification unilatérale de son secteur par l'employeur, se placer au moment où cette modification est intervenue pour évaluer l'indemnité de clientèle du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dossche France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42255
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Indemnité de clientèle - Evaluation - Moment - Détermination .

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Contrat de représentation - Secteur de prospection - Modification unilatérale du secteur - Portée

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement - Indemnité - Indemnité de clientèle - Appréciation - Moment

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Indemnité de clientèle - Appréciation - Pouvoirs des juges

L'indemnité de clientèle due au voyageur représentant placier (VRP) doit être évaluée au moment de la rupture de son contrat de travail. Toutefois, lorsque l'employeur a modifié unilatéralement le secteur du VRP et que cette modification a eu pour conséquence de diminuer ses résultats, ladite indemnité peut être appréciée par les juges du fond au jour où la modification est intervenue.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2003, pourvoi n°01-42255, Bull. civ. 2003 V N° 101 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 101 p. 97

Composition du Tribunal
Président : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Maunand.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42255
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