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18/03/2003 | FRANCE | N°01-11495

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2003, 01-11495


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 1er mars 2001), que la société Doridant a chargé la société des transports Bonnard (le transporteur) de l'expédition d'une marchandise à la société Pepino frères (le destinataire) et qu'au cours du transport, la marchandise a été dérobée ; que se prévalant de la mise en jeu de sa responsabilité d'entrepositaire par ses clients qui lui ont facturé le

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 1er mars 2001), que la société Doridant a chargé la société des transports Bonnard (le transporteur) de l'expédition d'une marchandise à la société Pepino frères (le destinataire) et qu'au cours du transport, la marchandise a été dérobée ; que se prévalant de la mise en jeu de sa responsabilité d'entrepositaire par ses clients qui lui ont facturé les pertes subies et l'ont subrogé dans leurs droits, le destinataire a assigné le transporteur en remboursement des sommes payées ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, en lui déniant le bénéfice de la limitation d'indemnité par lui invoquée alors, selon le moyen,

1 ) que le destinataire des marchandises, la société Pepino n'avait d'autre action, contre le transporteur, que contractuelle, peu important que ces marchandises eussent été volées ; qu'elle ne pouvait dès lors se trouver privée de la limitation d'indemnité applicable au contrat sauf existence d'une faute lourde que la cour d'appel n'a pas recherché à caractériser ; qu'en attribuant à l'action de la société Pepino la qualification d'action quasidélictuelle, la cour d'appel a violé l'article 101 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à la loi du 6 février 1998 ;

2 ) que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Pepino, en sa qualité de destinataire des marchandises transportées, s'était trouvée privée, du fait de la perte de celles-ci en cours de transport, de la possibilité d'adhérer au contrat de transport, laquelle adhésion s'opère par la réception de celles-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que son action à l'encontre du transporteur ne pouvait prospérer que sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à charge pour elle de justifier de son intérêt pour agir et de démontrer la faute personnelle du transporteur ainsi que le préjudice que la perte des marchandises lui a causé ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Bonnard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Bonnard à payer à la société Pepino frères 331 la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11495
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Parties - Destinataire - Adhésion au contrat - Impossibilité - Action contre le transporteur - Fondement quasi délictuel - Nécessité .

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Parties - Destinataire - Adhésion au contrat - Moyen - Réception de la marchandise

Ayant retenu qu'une société, en sa qualité de destinataire des marchandises transportées, s'était trouvée privée, du fait de leur perte en cours de transport, de la possibilité d'adhérer au contrat de transport, laquelle adhésion s'opère par la réception de celles-ci, une cour d'appel en a exactement déduit que son action à l'encontre du transporteur ne pouvait prospérer que sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle à charge pour elle de justifier de son intérêt pour agir et de démontrer la faute personnelle du transporteur ainsi que le préjudice que la perte des marchandises lui a causé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 mars 2001

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-10-06, Bulletin 1992, IV, n° 300, p. 216 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2003, pourvoi n°01-11495, Bull. civ. 2003 IV N° 49 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 49 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Monteynard.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11495
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