AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 1er mars 2001), que la société Doridant a chargé la société des transports Bonnard (le transporteur) de l'expédition d'une marchandise à la société Pepino frères (le destinataire) et qu'au cours du transport, la marchandise a été dérobée ; que se prévalant de la mise en jeu de sa responsabilité d'entrepositaire par ses clients qui lui ont facturé les pertes subies et l'ont subrogé dans leurs droits, le destinataire a assigné le transporteur en remboursement des sommes payées ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;
Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, en lui déniant le bénéfice de la limitation d'indemnité par lui invoquée alors, selon le moyen,
1 ) que le destinataire des marchandises, la société Pepino n'avait d'autre action, contre le transporteur, que contractuelle, peu important que ces marchandises eussent été volées ; qu'elle ne pouvait dès lors se trouver privée de la limitation d'indemnité applicable au contrat sauf existence d'une faute lourde que la cour d'appel n'a pas recherché à caractériser ; qu'en attribuant à l'action de la société Pepino la qualification d'action quasidélictuelle, la cour d'appel a violé l'article 101 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à la loi du 6 février 1998 ;
2 ) que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Pepino, en sa qualité de destinataire des marchandises transportées, s'était trouvée privée, du fait de la perte de celles-ci en cours de transport, de la possibilité d'adhérer au contrat de transport, laquelle adhésion s'opère par la réception de celles-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que son action à l'encontre du transporteur ne pouvait prospérer que sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à charge pour elle de justifier de son intérêt pour agir et de démontrer la faute personnelle du transporteur ainsi que le préjudice que la perte des marchandises lui a causé ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Bonnard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Bonnard à payer à la société Pepino frères 331 la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.